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22/03/2011 | FRANCE | N°10BX01950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX01950


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 30 juillet 2010 régularisée par la production de l'original le 6 août 2010 sous le n°10BX01950 présentée pour Mme Bondieula B épouse A, demeurant ... par Me Lobeau ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900754 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation

de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à dest...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 30 juillet 2010 régularisée par la production de l'original le 6 août 2010 sous le n°10BX01950 présentée pour Mme Bondieula B épouse A, demeurant ... par Me Lobeau ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900754 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral en date du 21 août 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme Bondieula A, ressortissante haïtienne née en 1981, entrée sur le territoire français en 2004 d'après ses dires, fait appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 du préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel elle sera renvoyée d'office au terme de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que le rejet de la demande de titre de séjour, présentée par Mme A dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a été fondé sur la situation personnelle de l'intéressée, selon laquelle elle ne justifie pas de l'intensité de liens personnels et familiaux ni d'une présence suffisamment ancienne en France ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision mentionne les considérations de fait propres à sa situation et ne se limite pas, ainsi, à une motivation stéréotypée ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L.311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, d'une part, Mme A qui n'a pas été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial n'entre pas dans les prévisions du 1° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée et quelles que soient les circonstances familiales particulières qu'elle invoque, à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur ce fondement, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que, d'autre part, Mme A fait valoir qu'elle s'est mariée avec un compatriote qui est en situation régulière sur le territoire national, avec lequel elle vit et a eu un enfant, né en France, le 6 octobre 2007 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu, notamment, des conditions du séjour en France de Mme A, dont la date d'entrée en France est incertaine, et de la circonstance que l'intéressée ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle retourne vivre avec son mari et son enfant dans son pays d'origine où elle n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales, que l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 21 août 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N°10BX01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01950
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LOBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;10bx01950 ?
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