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22/03/2011 | FRANCE | N°10BX02244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX02244


Vu la requête enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. Djibril X demeurant ... ; M. Djibril X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1000061 du 22 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 15 décembre 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et fami

liale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suiv...

Vu la requête enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. Djibril X demeurant ... ; M. Djibril X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1000061 du 22 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 15 décembre 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Vu le mémoire enregistré le 22 février 2011, présenté par la préfète du Tarn ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais né le 23 février 1979, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, le 22 juillet 2010, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 de la préfète du Tarn, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Eric Maire, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, s'est vu accorder par un arrêté du 6 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation pour signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de cinq types de décision au nombre desquelles ne figurent pas les actes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 15 décembre 2009, qui indique les textes dont il a été fait application, mentionne précisément les conditions d'entrée et de séjour de M. X sur le territoire et procède à une analyse détaillée des circonstances dont l'intéressé s'est prévalu à l'appui de sa demande ; qu'il expose donc avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée ; que les moyens tirés de son insuffisance de motivation, comme celui de l'absence d'examen sérieux de la situation de M. X, eu égard aux circonstances mentionnées dans l'arrêté attaqué, doivent donc être écartés ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui vise le récépissé de l'enregistrement d'un PACS du 30 septembre 2009, serait entaché d'une erreur de fait, dès lors que le même arrêté fait état dans ses motifs de l'enregistrement d'un PACS le 30 septembre 2008, et que l'erreur commise dans les visas de l'arrêté ne constitue ainsi qu'une erreur de plume ; qu'en outre, la circonstance que le préfet a retenu une domiciliation de M. X à Toulouse jusqu'au 16 janvier 2008 procède de l'analyse des pièces produites par le requérant et de leur caractère probant, et ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant une erreur relative à la matérialité des faits sur lesquels il s'est fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 23 février 1979 à Dakar, est entré en France en 2004 pour y suivre des études supérieures, et a, à ce titre, été mis en possession de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en novembre 2008 ; que si son frère réside en France, il n'est pas contesté que ses deux parents résident au Sénégal, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 25 ans, et qu'il était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire ; que s'il soutient qu'il vit avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2007, avec qui il a signé un pacte civil de solidarité le 30 septembre 2008 et s'est marié le 30 décembre 2010, qu'il est bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire, aux liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, et à la brièveté de la vie commune dont il se prévaut avec Mme Y, ne sont pas de nature à regarder la décision litigieuse comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; qu'il ne peut enfin, à cette fin, utilement se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004, dont le contenu ne présente pas de caractère impératif et est dépourvu de portée juridique ; que la décision attaquée ne méconnaît donc ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. Djibril X est rejetée.

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10BX02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02244
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;10bx02244 ?
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