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22/03/2011 | FRANCE | N°10BX02259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX02259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE (SDIS DE LA CHARENTE), dont le siège est au 43 rue Chabernaud à L'Isle d'Espagnac (16340), par le Cabinet Lexia ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE (SDIS DE LA CHARENTE) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900869 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire du 11 février 2002 émis en vue du recouvrement de la contribution f

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE (SDIS DE LA CHARENTE), dont le siège est au 43 rue Chabernaud à L'Isle d'Espagnac (16340), par le Cabinet Lexia ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE (SDIS DE LA CHARENTE) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900869 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire du 11 février 2002 émis en vue du recouvrement de la contribution financière due par la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle pour l'année 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 ;

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Ruffié, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2011, produite pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE ;

Considérant que par titre exécutoire du 11 février 2002, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE (SDIS DE LA CHARENTE) a réclamé à la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle le paiement de sa contribution financière au fonctionnement du service d'incendie et de secours pour l'année 2002 ; que le SDIS DE LA CHARENTE interjette appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ledit titre exécutoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant que le législateur, qui a eu pour objectifs d'améliorer l'accès des citoyens aux règles de droit et la transparence administrative, n'a pas entendu régir, par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, les relations entre les personnes morales de droit public ; que, dès lors, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'un acte émis par un établissement public administratif ; que, par suite, le SDIS DE LA CHARENTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire contesté au motif que n'avait pas été produit l'original du titre comportant l'ensemble des mentions prévues à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance par le SDIS DE LA CHARENTE et la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS DE LA CHARENTE à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ;

Considérant que si le titre exécutoire du 11 février 2002 portait l'indication vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d'exemple : cantines scolaires : tribunal administratif / loyers d'habitation et charges locatives : tribunal d'instance, cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu faire courir les délais de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS DE LA CHARENTE doit être écartée ;

Sur la régularité du titre exécutoire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre du titre exécutoire :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement les contributions financières dues par la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle au titre de l'année 2002 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige ne renvoie, dans ses énonciations, à aucun document comportant les bases de liquidation de la contribution antérieurement adressé à la communauté de communes ; que si le SDIS DE LA CHARENTE fait valoir que la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle a indiqué, dans sa requête de première instance, avoir reçu un courrier du 31 octobre 2001 et son annexe l'informant de ce que le SDIS DE LA CHARENTE avait fixé les contributions des collectivités territoriales pour l'année 2002, ce courrier, dont il n'était fait, ainsi qu'il vient d'être dit, aucune mention dans les énonciations du titre exécutoire, n'indiquait en tout état de cause aucunement les modalités de calcul de la contribution et ne comportait aucune référence précise relative à la délibération du SDIS ayant fixé les bases et les éléments de calcul de cette contribution ; que, par suite, le titre exécutoire contesté est insuffisamment motivé et se trouve ainsi entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DE LA CHARENTE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire émis le 11 février 2002 à l'encontre de la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS DE LA CHARENTE demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE est rejetée.

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N° 10BX02259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02259
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;10bx02259 ?
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