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22/03/2011 | FRANCE | N°10BX02263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX02263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE (SDIS DE LA CHARENTE), dont le siège est au 43 rue Chabernaud à L'Isle d'Espagnac (16340), par le Cabinet Lexia ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE (SDIS DE LA CHARENTE) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900867 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire du 4 avril 2005 émis en vue du recouvrement de la contribution finan

cière due par la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle pour l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE (SDIS DE LA CHARENTE), dont le siège est au 43 rue Chabernaud à L'Isle d'Espagnac (16340), par le Cabinet Lexia ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE (SDIS DE LA CHARENTE) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900867 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire du 4 avril 2005 émis en vue du recouvrement de la contribution financière due par la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle pour l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 ;

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Ruffié pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2011, produite pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE ;

Considérant que par titre exécutoire du 4 avril 2005, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE (SDIS DE LA CHARENTE) a réclamé à la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle le paiement de sa contribution financière au fonctionnement du service d'incendie et de secours pour l'année 2005 ; que le SDIS DE LA CHARENTE interjette appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ledit titre exécutoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant que le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer l'accès des citoyens aux règles de droit et la transparence administrative, n'a pas entendu régir, par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, les relations entre les personnes morales de droit public ; que, dès lors, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'un acte émis par un établissement public administratif ; que, par suite, le SDIS DE LA CHARENTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire contesté au motif que n'avait pas été produit l'original du titre comportant l'ensemble des mentions prévues à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance par la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre du titre exécutoire contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le SDIS DE LA CHARENTE ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle au titre de l'année 2005 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la communauté redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté émis par le SDIS DE LA CHARENTE comportait les mentions contribution année 2005 - délibération : n ° 16 du 08/11/2004 et n° 8 du 22/03/2005 - PJ : mode de calcul en annexe ; que, d'une part, ces mentions permettaient à la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée et, d'autre part, le document annexé détaillait les bases et éléments de calcul de cette contribution ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire doit en conséquence être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci ; que les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi ; qu'au regard de cette finalité et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1434-35 du code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, et non au préfet comme le soutient la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle, de fixer, dans le respect du principe d'égalité, les critères de calcul de la contribution annuelle des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours ; que par délibération n° 16 du 8 novembre 2004 fixant les modalités de calcul des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale de l'année 2005, le conseil d'administration du SDIS DE LA CHARENTE a prévu que les taux par habitant sont de 49,34 euros pour les communes desservies par des centres de secours professionnels et de 21,04 euros pour les communes défendues par des centres de secours volontaires ; qu'en distinguant ainsi selon que les communes concernées sont desservies par un centre de secours composé de professionnels ou un centre de secours composé de volontaires, le conseil d'administration du SDIS DE LA CHARENTE n'a pas entaché sa délibération d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS DE LA CHARENTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire contesté du 4 avril 2005 et à demander, par conséquent, l'annulation dudit jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS DE LA CHARENTE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900867 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la communauté de communes de la Vallée de l'Echelle devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La communauté de communes de la Vallée de l'Echelle versera une somme de 1 000 euros au SDIS DE LA CHARENTE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02263


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02263
Numéro NOR : CETATEXT000023885861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;10bx02263 ?
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