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24/03/2011 | FRANCE | N°10BX00570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2011, 10BX00570


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour M. Safet A et Mme Ribana B, son épouse, demeurant ASTI, 10 rue Causserouge à Bordeaux (33800), par Me Jouteau ; M. A et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903957-0903959 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 mai 2009 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

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) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour M. Safet A et Mme Ribana B, son épouse, demeurant ASTI, 10 rue Causserouge à Bordeaux (33800), par Me Jouteau ; M. A et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903957-0903959 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 mai 2009 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer des titres de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Hugon, pour M. A et Mme B ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A et Mme B font appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui, après avoir joint leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mai 2009 par lesquels le préfet de la Gironde a pris à leur encontre des décisions de refus de titre de séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont ils ont la nationalité comme pays à destination duquel ils seraient renvoyés à défaut de se conformer à ladite obligation, les a rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans des mémoires ampliatifs enregistrés au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2010, M. A et Mme B ont soulevé le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont saisi l'administration que de demandes de titre de séjour en qualité de réfugié politique ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué était inopérant ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, ne pas y répondre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, M. A et Mme B ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des refus opposés aux demandes de titre de séjour qu'ils ont présentées non sur le fondement des dispositions précitées mais sur celui des dispositions relatives à l'asile politique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A et Mme B, qui sont entrés en France, selon leurs déclarations, en février 2007 avec leurs quatre enfants, font valoir qu'ils appartiennent à la communauté rom et qu'ils ne pourraient mener une vie familiale normale au Kosovo, pays dont ils soutiennent avoir la nationalité ; que, toutefois, et même à supposer qu'ils aient effectivement la nationalité kosovare, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre ailleurs qu'en France leur vie familiale avec leurs enfants mineurs et que leur fille majeure à la date de la décision attaquée, mère d'un enfant, ne pourrait les accompagner ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les arrêtés en litige n'ont pas en eux-mêmes pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les décisions fixant le pays de destination indiquent que M. A et Mme B sont de nationalité serbe, ceux-ci n'apportent pas d'éléments de nature à établir, comme ils l'allèguent, que du seul fait qu'ils sont nés au Kosovo, ils auraient la nationalité kosovare ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites décisions seraient entachées d'une erreur de fait doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A et Mme B font valoir que, du fait de leur appartenance à la communauté rom, ils encourent des risques graves en cas de retour au Kosovo ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient la nationalité kosovare et, d'autre part, les décisions en litige fixant le pays de destination n'indiquent pas qu'ils seront reconduits à destination du Kosovo à défaut de se conformer aux décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre ; qu'en outre, et alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 3 mai 2007 et 30 mars 2009, que la Cour nationale du droit d'asile, le 6 novembre 2008, devant lesquels ils ont d'ailleurs seulement soutenu être résidents du Kosovo, ont rejeté leurs demandes d'asile, les circonstances qu'ils appartiennent à la communauté rom et que le quartier de Mitrovica où ils résidaient avec leurs proches aurait été détruit ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A et Mme B est rejetée.

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N° 10BX00570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00570
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-24;10bx00570 ?
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