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24/03/2011 | FRANCE | N°10BX00575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2011, 10BX00575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, société anonyme, dont le siège est 4 rue Piroux à Nancy (54000) et pour Me Géraldine A, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, par Me Conreau ; la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et Me A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600476 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il a limité à la somme de 20 000 e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, société anonyme, dont le siège est 4 rue Piroux à Nancy (54000) et pour Me Géraldine A, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, par Me Conreau ; la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et Me A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600476 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il a limité à la somme de 20 000 euros tous intérêts compris le montant de la condamnation de la commune de La Possession au titre des honoraires de l'expertise réalisée à la suite du passage du cyclone Dina ;

2°) de condamner la commune de La Possession à lui verser la somme de 70 880 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2003 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du passage du cyclone Dina sur l'île de La Réunion, les 21 et 22 janvier 2002, la commune de La Possession a confié l'évaluation des dommages concernant les bâtiments, le matériel, le mobilier et les marchandises à la société Expertises Melloni Océan Indien ; que la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, qui vient aux droits de ladite société, a demandé au Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion de condamner la commune de La Possession à lui verser les honoraires correspondant à sa mission qu'elle a fixés à la somme principale de 70 880 euros sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que le tribunal administratif, après avoir jugé que le contrat était entaché de nullité, a rejeté les conclusions de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES fondées sur la responsabilité contractuelle ; qu'il a, en revanche, partiellement fait droit à ses conclusions sur le terrain quasi-délictuel en condamnant la commune de La Possession à lui verser sur ce fondement la somme de 20 000 euros ; que la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et Me A, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, font appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de ladite société ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour le juge du contrat, la nullité du contrat est une question d'ordre public ; que, par suite, les premiers juges ont pu régulièrement soulever d'office ce moyen après en avoir dûment informé les parties conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, alors applicable : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même code : Les dispositions du présent code s'appliquent : 1° Aux marchés conclus par les collectivités territoriales (...) ; qu'aux termes de l'article 35 de ce code : (...) II. Peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence : 1° Les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence (...) ;

Considérant qu'il est constant que le contrat conclu le 6 février 2002 entre la commune de La Possession et la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES a été passé sans publicité préalable ni mise en concurrence ; qu'à supposer même que l'urgence des missions confiées à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES soit établie, elle dispensait seulement la commune de publicité préalable en application de l'article 35 précité du code des marchés publics ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'absence de mise en concurrence était de nature à vicier le contrat ; que, toutefois, ce vice ne concerne ni le contenu du contrat ni les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, dans ces conditions, et alors qu'il s'agit de régler un différend financier relatif à l'exécution dudit contrat, il y a lieu de trancher le litige sur le terrain contractuel ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande sur le terrain contractuel, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, en raison de sa nullité, le marché passé entre cette société et la commune de La Possession n'avait pu faire naître d'obligations à la charge des parties ;

Sur le préjudice :

Considérant que, selon les termes mêmes du contrat conclu le 6 février 2002 entre la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et la commune de La Possession et du barème qu'il contient, ladite société devait être rémunérée de sa mission d'expertise en fonction d'un pourcentage variant selon le montant des pertes pouvant incomber aux compagnies d'assurances ; qu'une mention manuscrite rajoutée au contrat dactylographié indiquait que si la garantie honoraires d'expert n'est pas acquise les honoraires seront négociés à la fin du dossier ; que s'il résulte de l'instruction que la commune de La Possession, qui a conclu à l'amiable avec sa compagnie d'assurances une transaction portant sur le montant de l'indemnité qui lui serait versée, n'a pas bénéficié de la garantie honoraires d'expert, il n'est pas établi qu'elle n'aurait pu en bénéficier au vu des clauses de son contrat d'assurances ; que, par suite, la commune de La Possession ne peut refuser de rémunérer la mission qu'elle a confiée à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES selon les modalités prévues par le contrat qu'elle a conclu avec celle-ci au motif qu'elle n'aurait pas bénéficié de cette garantie ; qu'il est constant que la commune de La Possession a reçu de sa compagnie d'assurances la somme de 700 821 euros ; que compte tenu de ce montant, les honoraires de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES doivent être calculés en appliquant un pourcentage de 5 % jusqu'à 600 000 euros et de 2,80 % sur le surplus ; qu'ainsi, et alors que ce contrat ne prévoit pas que les honoraires de cette mission devraient être calculés conformément au contrat d'assurances souscrit par la commune, et notamment en fonction du mode de calcul de la garantie honoraires d'expert qu'il contiendrait, les honoraires correspondant à la mission d'expertise effectuée par la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES doivent être fixés à la somme de 32 822,99 euros à laquelle il y a lieu d'ajouter la somme de 120 euros de frais de dossier contractuellement prévue ; que, dans ces conditions, eu égard aux termes du contrat conclu entre les parties, il y a lieu de fixer à la somme de 32 942,99 euros hors taxes les honoraires dus à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES par la commune de La Possession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de La Possession à verser à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES la somme de 32 942,99 euros hors taxes ; que cette somme doit être augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, fixé à 8,5 % dans le département de La Réunion, en application de l'article 296 du code général des impôts ; que la somme due par la commune de La Possession s'élève donc à 35 743,14 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

S'agissant des intérêts courant sur la somme versée à titre de provision à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES :

Considérant que, par une ordonnance en date du 12 février 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a ordonné le versement à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES d'une somme de 20 000 euros à titre de provision ; que, par suite, la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 décembre 2003, date de réception par la commune de La Possession de la lettre qu'elle lui a adressée portant mise en demeure de payer les honoraires en litige, jusqu'au versement de ladite somme ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, les intérêts susmentionnés seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au versement de la provision ;

S'agissant des intérêts courant sur le reste de la somme due :

Considérant que la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme restante de 15 743,14 euros à compter du 30 décembre 2003, date de réception par la commune de La Possession de la lettre qu'elle lui a adressée portant mise en demeure de payer les honoraires en litige, jusqu'au versement de ladite somme; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, les intérêts susmentionnés seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de La Possession au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Possession une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et Me A non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de La Possession est condamnée à verser à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES la somme de 35 743,14 euros dont devra être déduite la somme de 20 000 euros versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 février 2007.

Article 2 : La somme de 20 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003 jusqu'à la date de son versement. Lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 6 juin 2006 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La somme de 15 743,14 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003. Lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 6 juin 2006 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et de Me A est rejeté.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 15 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La commune de La Possession versera à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et à Me A, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la commune de La Possession tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 10BX00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00575
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CONREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-24;10bx00575 ?
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