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24/03/2011 | FRANCE | N°10BX01334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2011, 10BX01334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2010, présentée pour la COMMUNE D'AVANTON (86170), représentée par son maire en exercice, par Me Roux ; la COMMUNE D'AVANTON demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000261 du 19 mai 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Alpha Géomètre et Safège au paiement d'une provision correspondant au préju

dice qu'elle subit en raison des désordres affectant la station d'épuration du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2010, présentée pour la COMMUNE D'AVANTON (86170), représentée par son maire en exercice, par Me Roux ; la COMMUNE D'AVANTON demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000261 du 19 mai 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Alpha Géomètre et Safège au paiement d'une provision correspondant au préjudice qu'elle subit en raison des désordres affectant la station d'épuration du lotissement de la Vallée II ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Alpha Géomètre et Safège au paiement d'une somme de 60 538,90 euros toutes taxes comprises à titre de provision, assortie des intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Alpha Géomètre et Safège la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de Mme Texier, président ;

- les observations de Me Péchier, pour la société Alpha Géomètre ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la COMMUNE D'AVENTON sollicite la condamnation solidaire de la société Alpha Géomètre et de la société Safège, au titre de la garantie décennale due par les constructeurs, à lui verser une provision de 60 538,90 euros en réparation du préjudice résultant des désordres qui affectent la station d'épuration du lotissement de la Vallée II ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges qui sont soit afférents à un marché de travaux publics, soit consécutifs à un dommage causé par l'exécution d'un travail public ou par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'il lui appartient de statuer, dans le premier cas, sur les litiges d'ordre contractuel ainsi que sur les actions en garantie décennale liés à la réalisation du marché de travaux et, dans le second cas, sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu'elle ait la qualité de participant, d'usager ou de tiers, à l'encontre du maître de l'ouvrage ou des participants à l'exécution des travaux ; qu'il en va différemment lorsque le fondement de l'action engagée par la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière La Vallée II, autorisée a réaliser un lotissement sur le territoire de la COMMUNE D'AVANTON par arrêté en date du 29 juillet 1999, a confié les travaux d'aménagement de la voirie et de construction des réseaux d'assainissement à la société Nouvelle Deguil ; que cette dernière a confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à la société Alpha Géomètre, laquelle, ainsi, n'était pas liée contractuellement avec la COMMUNE D'AVANTON ; qu'en outre, aucun des contrats en cause ne peut être regardé comme ayant été conclu au nom et pour le compte de la COMMUNE D'AVANTON ; qu'ainsi, ces contrats, conclus entre personnes privées, sont de droit privé ; que si la COMMUNE D'AVANTON, en acquérant la voirie et les réseaux en cause, est devenue titulaire de l'action en garantie décennale à l'encontre de la société Alpha Géomètre, maître d'oeuvre, cette action ne peut, eu égard à la nature des contrats en cause, être portée devant la juridiction administrative ; qu'il en va de même concernant l'action que la COMMUNE D'AVANTON entend exercer à l'encontre de la société Safège venant aux droits de la société Saunier Techna, celle-ci n'ayant été liée contractuellement qu'avec la société Alpha Géomètre, maître d'oeuvre, pour le compte de laquelle elle a réalisé une note de dimensionnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AVENTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés Alpha Géomètre et Safège, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande la COMMUNE D'AVANTON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE D'AVANTON au paiement d'une somme au titre de ce même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AVANTON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Alpha Géomètre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01334


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01334
Numéro NOR : CETATEXT000023885837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-24;10bx01334 ?
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