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29/03/2011 | FRANCE | N°09BX02994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 09BX02994


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par la SCP Gautier Fonrouge, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700893 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui lui sont réclamées au titre des années 2000, 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par la SCP Gautier Fonrouge, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700893 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui lui sont réclamées au titre des années 2000, 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui lui sont réclamées au titre des années 2000, 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses :

En ce qui concerne le principe de la soumission des bénéfices de la société espagnole Pasaproma à l'impôt sur le revenu dans les mains de M. A, son associé unique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne : 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon (via un établissement stable), les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable... ; que ces stipulations n'empêchent pas l'administration des impôts d'appliquer à l'établissement stable d'une société à responsabilité limitée de droit espagnol l'article 8 du code général des impôts, à raison de l'activité qu'il développe en France ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, la personne physique qui est l'associée unique d'une société à responsabilité limitée doit comprendre le bénéfice de cette société dans son revenu imposable à l'impôt sur le revenu ; que l'article 206 du même code soumet à l'impôt sur les sociétés les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique uniquement si elles ont opté pour leur assujettissement à cet impôt ; qu'aucune disposition ne limite l'application de ces règles aux sociétés à responsabilité limitée de droit français ; que l'article 209 du code général des impôts, qui est relatif à la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, ne définit pas le champ d'application de cet impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Pasaproma est une société à responsabilité limitée, dont M. A est l'unique associé ; qu'elle n'a pas opté pour l'assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés ; que ses bénéfices relevaient ainsi de l'article 8, et non de l'article 206, du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a, après évaluation d'office, rattachés au revenu imposable de M. A ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir, notamment dans l'exercice du droit de communication ou à l'occasion d'une vérification de comptabilité, et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que M. A soutient que les redressements litigieux proviennent de documents ou d'informations récoltés auprès de tiers qui n'ont pas été portés à sa connaissance avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il résulte toutefois de la notification de redressement adressée à la société Pasaproma, le 22 octobre 2003, que le vérificateur a clairement indiqué qu'il avait reconstitué le chiffre d'affaires de ladite société à l'aide des données propres de l'entreprise ainsi qu'à partir d'éléments provenant de la société Rad Leaderbat, entreprise spécialisée dans le montage et la pose de vérandas avec laquelle la société Pasaproma entretenait, au cours de la période en litige, des liens étroits, et de factures Pasaproma non comptabilisées (ni chez Pasaproma, ni chez Rad Leaderbat) fournies par des clients de Rad Leaderbat ; qu'en outre, la notification de redressement renvoie, en annexe, à une liste très fournie des factures clients ayant servi à reconstituer les recettes, ladite liste étant assortie, facture par facture, d'observations renvoyant à une annexe mentionnant les factures des clients Delporte indiqués par Rad Leaderbat avec indication de la source d'information, du nom du client, du montant de la facture, de sa date et, le cas échéant, du mode de recoupement utilisé ; qu'en ce qui concerne la référence aux contrats d'assurance MAAF et à une lettre de M. B , il résulte des termes de la notification de redressement que ces pièces n'ont pas servi directement à fonder les redressements litigieux mais constituent des éléments d'information qui ont été relevés par le vérificateur parmi de nombreux autres faits pour démontrer l'existence de liens étroits entre la société Rad Leaderbat et la société Pasaproma ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, que les documents contenant les renseignements utilisés par le vérificateur pour procéder aux redressements soient mis à sa disposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions ;

Considérant que l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que les impositions litigieuses résultant de bénéfices évalués d'office, il revient à M. A d'établir que ces bénéfices sont surévalués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué les bénéfices en fonction des éléments de la comptabilité de la société Pasaproma ; que M. A n'établit pas qu'ils sont exagérés en se référant simplement à l'importance de l'accroissement d'une année sur l'autre du chiffre d'affaires et aux déclarations de bénéfices souscrites en Espagne par la société, qui ne sauraient tenir lieu d'élément de preuve ;

Sur les conclusions relatives aux majorations pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti ... d'une majoration de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses résultent de l'activité de la société Pasaproma dont M. A était l'associé unique ; que ladite société n'exerçait aucune activité en Espagne, bien qu'elle y fût immatriculée ; que son activité de livraison et de pose de vérandas n'était exercée qu'en France, où elle n'avait pas déclaré son existence, l'enregistrement des salariés à l'Urssaf étant insuffisant à cet égard ; que les factures qu'elle adressait à ses clients portaient la mention de la taxe sur la valeur ajoutée espagnole, ce qui renforçait l'apparence qu'elle souhaitait entretenir sur le lieu de son activité ; qu'en outre, au cours des opérations de contrôle, la société Pasaproma a présenté au vérificateur des factures modifiées pour dissimuler des ruptures de numérotation ou des factures différentes de celles qu'elle avait adressées aux clients ; qu'elle a également entretenu une confusion avec la société Rad Leaderbat, dans l'attribution des acomptes ou des factures censées exprimer la réalité de son activité ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant mis en évidence que, sous la direction de M. A, la société Pasaproma a recouru à un ensemble d'artifices destinés à égarer l'administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle ; qu'elle établit donc que M. A s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, les majorations pour manoeuvres frauduleuses sont fondées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui lui sont réclamées au titre des années 2000, 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°09BX02994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02994
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP GAUTIER FONROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;09bx02994 ?
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