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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX00430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2010, présentée pour le CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE, ayant son siège à Mamoudzou (97600), par Me Becquevort, avocat ;

Le CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté du président du conseil général de Mayotte en date du 23 août 2006 suspendant M. Ahmed X de ses fonctions, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, lui a enjoint de réintégrer M. X, et l'a condamné à lu

i verser la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi, et la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2010, présentée pour le CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE, ayant son siège à Mamoudzou (97600), par Me Becquevort, avocat ;

Le CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté du président du conseil général de Mayotte en date du 23 août 2006 suspendant M. Ahmed X de ses fonctions, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, lui a enjoint de réintégrer M. X, et l'a condamné à lui verser la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi, et la somme de 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'intégralité de la requête de M. X ;

3°) de confirmer l'arrêté du 23 août 2006 portant suspension de M. X, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

4°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

Vu le Code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Achou-Lepage pour le conseil général de Mayotte ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE demande à la cour d'annuler le jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté du 23 août 2006 par lequel son président a suspendu M. X de ses fonctions, et lui a enjoint de le réintégrer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, rendu applicable aux agents de la collectivité départementale de Mayotte par l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2003 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, directeur de l'école Pamandzi 3 à Mamoudzou, a fait l'objet le 19 juin 2006 d'une mise en examen pour non dénonciation de crime, en l'espèce un viol qui aurait été commis sur une élève mineure par un enseignant, et à l'occasion duquel M. X s'est borné à organiser le transfert de l'élève vers un autre établissement scolaire, sans en informer son administration ; que ces faits présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier la mesure de suspension litigieuse prise par le président du CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE à l'encontre de M. X, mesure rendue d'autant plus nécessaire par la proximité de la rentrée scolaire ; que le CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le Tribunal administratif de Mayotte s'est fondé sur l'imprécision des griefs retenus à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Mayotte ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE :

Considérant que la mesure de suspension attaquée, prise en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, a un caractère conservatoire, et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, par suite, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'est pas davantage au nombre de celles pour lesquelles le fonctionnaire doit être mis à même de consulter son dossier ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, et celui tiré du défaut de communication du dossier, doivent être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la mesure de suspension prise par le président du CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE est légale ; qu'elle ne saurait ainsi constituer une faute qui engagerait la responsabilité de la collectivité ; que les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du président du CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE en date du 23 août 2006, ainsi que sa décision portant rejet du recours gracieux de M. X, et a condamné le CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE à payer à M. la somme de 2.000 € en réparation du préjudice invoqué par ce dernier ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE la somme de 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que le CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Mayotte en date du 24 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Mayotte est rejetée.

Article 3 : M. X versera au CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00430
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx00430 ?
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