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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX00693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX00693


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2010, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Cregut, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2006 par laquelle le préfet de La Réunion et le président du conseil régional de La Réunion ont supprimé l'emploi d'animateur régional des missions locales, ensemble la décision implicite du président du conseil régional de La Ré

union rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2010, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Cregut, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2006 par laquelle le préfet de La Réunion et le président du conseil régional de La Réunion ont supprimé l'emploi d'animateur régional des missions locales, ensemble la décision implicite du président du conseil régional de La Réunion rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2006 ;

3°) d'annuler les décisions de rejet par l'Etat et la région Réunion de ses recours gracieux ;

4°) de condamner solidairement le préfet de La Réunion et la région Réunion à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 20005 ;

Vu le protocole 2005 des missions locales ;

Vu le contrat d'objectifs pour les missions locales signé par l'Etat, le département de la Réunion et la Région Réunion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2006 par laquelle le préfet de La Réunion et le président du conseil régional de La Réunion ont supprimé l'emploi d'animateur régional des missions locales ;

Considérant que l'Etat, la région Réunion et l'association régionale des missions locales ont passé, le 5 mars 2001, une convention valable pour la durée du contrat de plan 2001-2006, ayant pour objet l'animation du réseau régional des missions locales de l'île, et qui a donné lieu au recrutement en qualité de chargé de mission de M. X par le CARIF OREF ; que le 4 juillet 2006, le préfet de La Réunion, le président du conseil régional et l'association régionale des missions locales ont informé le CARIF OREF de leur décision de ne pas renouveler la convention arrivant à échéance le 31 décembre 2006 ; que le CARIF OREF a en conséquence procédé au licenciement de M. X pour motif économique ;

Considérant, en premier lieu, que le non renouvellement de la convention en vertu de laquelle M. X avait été recruté trouve son origine dans la volonté de l'Etat et de la Région de réorganiser leur action en matière de coordination des missions locales ; que l'opportunité de cette réorganisation ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. X ne peut ainsi utilement se prévaloir des orientations nationales tendant au renforcement de l'animation des réseaux régionaux des missions locales, et notamment du protocole 2005 signé lors de la 8ème rencontre nationale du réseau des missions locales, lequel, s'il prévoit expressément l'animation régionale des réseaux de missions locales, n'en précise pas les modalités ; que le contrat d'objectifs pour les missions locales, signé le 26 septembre 2005 par l'Etat, le département et la région, se borne à prévoir la mise à disposition, en tant que de besoin, de l'animateur régional des missions locales ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché la décision du 4 juillet 2006 par laquelle le préfet de La Réunion et le président du conseil régional ont décidé de ne pas renouveler la convention du 5 janvier 2001 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de l'Etat et de la région de ne pas renouveler la convention du 5 mars 2001 reposerait sur des motifs étrangers à l'intérêt général ; qu'eu égard au délai séparant le licenciement de M. X du recrutement d'un autre chargé de mission, sur la base d'une convention différente, la circonstance que les fonctions de chargé de mission auraient été rétablies en 2009 ne permettent pas, de regarder le non renouvellement de la convention comme n'ayant pas eu d'autre but que d'évincer M. X ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit par suite être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie est inopérant à l'encontre des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat et la région Réunion n'étant pas, dans la présente instance, les parties qui succombent, les conclusions tendant à ce qu'ils soient condamnés à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la région Réunion une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00693
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx00693 ?
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