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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX00885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX00885


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. PORRAS, LIQUIDATEUR DE LA SARL CALYPSO demeurant 12 rue des Hêtres à Noe (31410) par Me Weber ;

M. PORRAS, LIQUIDATEUR DE LA SARL CALYPSO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502509 du 5 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. PORRAS, LIQUIDATEUR DE LA SARL CALYPSO demeurant 12 rue des Hêtres à Noe (31410) par Me Weber ;

M. PORRAS, LIQUIDATEUR DE LA SARL CALYPSO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502509 du 5 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société CALYPSO, qui exploite à Toulouse un établissement de spectacles de variétés à l'enseigne O Toulouse , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002, au terme de laquelle l'administration a remis en cause l'application du taux réduit aux recettes procurées par les spectacles ; que le liquidateur de la société interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période vérifiée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne : ... b bis : - Les spectacles suivants : ... spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ... ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents publicitaires distribués par l'établissement exploité par la société CALYPSO, qu'au cours de la période vérifiée, ledit établissement proposait à la clientèle une prestation de dîner-spectacle-dancing , qui faisait l'objet d'un prix global comprenant le dîner, le spectacle de cabaret et le dancing ; qu'à supposer même, comme le soutient la société requérante, que le service des consommations serait interrompu pendant la durée des séances de spectacle, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que les clients ayant dîné et s'étant vu servir des consommations mais n'ayant pas achevé de les consommer lors du début du spectacle s'abstiendraient de les consommer ou de continuer à les consommer, ou se verraient interdire de le faire, pendant la durée dudit spectacle, dès lors que le dîner et le spectacle se déroulaient dans une même salle ; que, dans ces conditions, la société CALYPSO doit être regardée comme exploitant un établissement de spectacles de variétés où il est d'usage de consommer pendant les séances de spectacle ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes correspondant à la partie spectacle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PORRAS, LIQUIDATEUR DE LA SARL CALYPSO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PORRAS, LIQUIDATEUR DE LA SARL CALYPSO est rejetée.

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N°10BX00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00885
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx00885 ?
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