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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX00976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX00976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie le 16 avril 2010 régularisée par la production de l'original le 23 avril 2010, présentée pour M. Christophe A demeurant ..., par Me Massé ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900670 du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant notamment à la restitution de la taxe sur les ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public à laquelle il a été assujetti au titre des périodes comprises d'une part, entre le

1er janvier 2004 et le 31 octobre 2005 et, d'autre part, entre le 1er avril ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie le 16 avril 2010 régularisée par la production de l'original le 23 avril 2010, présentée pour M. Christophe A demeurant ..., par Me Massé ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900670 du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant notamment à la restitution de la taxe sur les ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public à laquelle il a été assujetti au titre des périodes comprises d'une part, entre le 1er janvier 2004 et le 31 octobre 2005 et, d'autre part, entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la restitution desdites taxes à hauteur de 26 532 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986, et le traité sur l'Union européenne, signé le 7 février 1992 et notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne ;

Vu la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Christophe A relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes à l'usage privé du public à laquelle il a été assujetti au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2004 et le 31 octobre 2005, et entre le 1er avril et le 31 décembre 2006 ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a déposé une requête datée du 12 septembre 2007 au tribunal administratif de Limoges, à fin de contester la décision du 17 juillet 2007 rejetant sa réclamation relative à la taxe qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2005, et que c'est à tort que le tribunal lui a opposé la tardiveté des conclusions en décharge évoquées dans son mémoire du 16 juin 2009, il ne produit aucun document de nature à établir l'envoi, le dépôt et en tout état de cause la réception d'une telle requête ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier de première instance ou d'appel que M. A aurait présenté des conclusions à fin de décharge de la taxe susmentionnée avant le 16 juin 2009 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a opposé la tardiveté de ces conclusions et a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne relève pas de la compétence du juge de l'impôt de statuer sur la demande de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, relatives au dégrèvement d'office des impositions non dues, lesquelles relèvent de la compétence du juge de l'excès de pouvoir ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition relative à la période du 1er avril au 31 décembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1 du nouveau Traité de l'Union européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions [...] ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même Traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun [...] 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne : Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] c) aide nouvelle : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante ; qu'il résulte de ces stipulations que, d'une part, il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union Européenne, si une aide de nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; que, d'autre part, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, qu'au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte déposée en octobre 2001 à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, notamment par courrier du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel en vigueur ; que, par ladite décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle en vigueur depuis l'intervention de la loi du 18 juin 2003 compatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 107 du Traité, après avoir examiné le financement des aides en analysant, notamment au point 27 de ladite décision, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir devant le juge administratif français de ce que la Commission ne se serait pas prononcée sur les modifications apportées au mode de financement du système d'aide en cause, n'est pas fondé à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 108 du Traité sur l'Union Européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2005 et de la période du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Christophe A la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Christophe A est rejetée.

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N° 10BX00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00976
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MASSÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx00976 ?
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