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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01229


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. Yves A, demeurant au ..., par Me Delobbe ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603390 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. Yves A, demeurant au ..., par Me Delobbe ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603390 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, relève appel du jugement n°0603390 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu établies conformément aux bases qu'il a indiquées dans sa déclaration de revenus qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;

Considérant que, pour établir qu'une partie des revenus qu'il a déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2001 et qui ont été pris en compte dans l'assiette de sa cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de la même année, ont été rattachés par l'administration, à l'occasion d'une vérification de comptabilité de son activité de carrossier effectuée en 2002, à ses revenus de l'année 2000 et ont fait l'objet d'une double imposition, M. A a produit, au service comme devant le tribunal administratif, une copie des factures litigieuses dont le montant correspond à celui des factures rattachées à l'année 2000, des documents manuscrits retraçant ses recettes de l'année 2001 et les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires de l'année 2001 et sa déclaration d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de la même année ; que ces documents, faute de production de l'ensemble des documents comptables de nature à justifier de la comptabilisation effective de ces recettes à la clôture de l'exercice 2001, ne justifient pas du caractère exagéré de l'imposition en litige, établie conformément aux déclarations de M. A ; que M. A n'est donc pas fondé à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, ni, par suite, l'annulation du jugement contesté du tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01229
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DELOBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01229 ?
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