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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE BOUILLANTE (97125), par Me Deporcq ;

La COMMUNE DE BOUILLANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 26 mars 2003 par laquelle le conseil général de la Guadeloupe a approuvé le taux de la participation des communes au contingent d'aide sociale pour les exercices 1997, 1998 et 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibé

ration en date du 26 mars 2003 ;

3°) de condamner le département de la Guadeloupe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE BOUILLANTE (97125), par Me Deporcq ;

La COMMUNE DE BOUILLANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 26 mars 2003 par laquelle le conseil général de la Guadeloupe a approuvé le taux de la participation des communes au contingent d'aide sociale pour les exercices 1997, 1998 et 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 26 mars 2003 ;

3°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE BOUILLANTE fait appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 26 mars 2003 par laquelle le conseil général de la Guadeloupe a approuvé le taux de la participation des communes au contingent d'aide sociale pour les exercices 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales : Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit, trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements : Art. 1er. - La participation des communes aux dépenses nettes prises en charge par le département en application de la section 4 du titre II de la loi du 22 juillet 1983 susvisée prend la forme d'une contribution globale annuelle calculée et répartie selon les règles fixées par le présent décret. ; qu'aux termes de l'article 2 : Art. 2. - Le conseil général arrête chaque année, en vue de l'exercice suivant, le montant de la contribution globale des communes aux dépenses mentionnées à l'article 1er du présent décret ; qu'aux termes des articles 5, 6 et 7 du même décret : Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, la répartition entre les communes du département de la contribution globale annuelle arrêtée en application des dispositions de la section I du présent décret est effectuée en fonction des seuls critères mentionnés dans les trois rubriques a, b, et c suivantes, l'un au moins des critères de chaque rubrique étant pris en compte : a) Une ou plusieurs des dotations composant la dotation globale de fonctionnement et mentionnées à l'article L. 234-1 du code des communes, ou la totalité de la dotation globale de fonctionnement, attribuées à chaque commune l'exercice précédant celui au titre duquel est calculée la contribution communale : le potentiel fiscal de chaque commune, de l'exercice précédant celui au titre duquel est calculée la contribution. b) Le nombre de bénéficiaires, dans chaque commune, des prestations d'aide sociale légale effectivement prises en charge par le département ; le nombre dans chaque commune des admissions à l'aide sociale à la charge effective du département prononcées annuellement. c) La structure, par classe d'âge, de la population de chaque commune ; la situation de l'emploi dans chaque commune. La prise en compte de chacune des trois rubriques sert à déterminer la répartition entre les communes d'une fraction de la contribution à répartir en application du présent article. Les critères retenus et la proportion selon laquelle ils sont pris en compte sont déterminés par le conseil général. Art. 6. - La somme à répartir en fonction des critères mentionnés à l'article 5 du présent décret ne peut excéder, au titre de l'exercice 1988, 40 % de la contribution globale de l'ensemble des communes du département. Le conseil général peut augmenter cette proportion d'année en année à concurrence de 10 % au plus de la contribution globale de l'année en cours. La part de la contribution globale qui n'est pas répartie en fonction des critères mentionnés à l'article 5 du présent décret est divisée entre les communes du département au prorata des contributions mises à la charge de chacune d'entre elles au titre de l'exercice 1984. Art. 7. - L'application des dispositions des articles 5 et 6 du présent décret ne peut avoir pour effet d'augmenter la contribution d'une commune, au titre d'un exercice donné, de plus de trois points par rapport au pourcentage de variations constaté pour l'ensemble des communes du département. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que la délibération par laquelle un conseil général approuve le taux de la participation des communes au contingent d'aide sociale soit motivée ; qu'un tel acte, qui revêt un caractère règlementaire, n'entre par ailleurs dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération du 26 mars 2003 du conseil général de la Guadeloupe ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant que la COMMUNE DE BOUILLANTE soutient que la délibération du conseil général est nulle en raison d'irrégularités entachant la procédure de vote et tenant au défaut de constatation du quorum, et d'indication du nombre des votants ; qu'elle ne produit cependant, à l'appui de ses allégations, aucun élément de preuve ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant que la COMMUNE DE BOUILLANTE ne saurait soutenir que le principe d'égalité a été méconnu au motif que la délibération ne pouvait pas mettre à la charge de communes dont la population est identique ou voisine des contributions différentes, dès lors qu'il ressort de l'article 5 du décret du 31 décembre 1987 que la population des communes ne constitue pas un critère à prendre en compte pour la répartition de la participation et que des communes à population équivalente peuvent compter un nombre très différent des bénéficiaires de prestations sociales ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1987 que le point supplémentaire à la disposition du département vient augmenter le coefficient de variation et non le pourcentage d'augmentation des dépenses d'aide sociale ; que, dès lors, la COMMUNE DE BOUILLANTE ne saurait utilement se prévaloir de la hausse affectant le contingent communal d'aide sociale pour soutenir que la délibération litigieuse méconnaîtrait ledit article ;

Considérant que la circonstance que la délibération litigieuse aurait pour effet d'accroître les inégalités entre communes dont le contingent communal d'aide sociale était faible par rapport à celles dont le contingent était élevé est par elle-même sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la COMMUNE DE BOUILLANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BOUILLANTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE BOUILLANTE à verser au département de la Guadeloupe la somme de 1.500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUILLANTE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BOUILLANTE versera au département de la Guadeloupe la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01678
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DEPORCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01678 ?
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