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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2010, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Preguimbeau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901770 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne, en date du 3 août 2009, portant refus de titre de séjour, et à ce que le préfet lui délivre une carte de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner la production de l'entier dossier le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2010, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Preguimbeau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901770 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne, en date du 3 août 2009, portant refus de titre de séjour, et à ce que le préfet lui délivre une carte de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner la production de l'entier dossier le concernant ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Preguimbeau une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'une somme équivalent au montant des frais exposés ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne, en date du 3 août 2009, portant refus de titre de séjour et, d'autre part, à ce que le préfet lui délivre une carte de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 décembre 2008 adressé au préfet de la Haute-Vienne, M. A a sollicité à titre exceptionnel son admission au séjour, soit sur le fondement des dispositions relatives aux étrangers malades, soit ... dans le cadre du pouvoir de régularisation pour motifs humanitaires ; que cette demande reposait ainsi sur deux fondements juridiques, à savoir, d'une part, les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité , et d'autre part, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que, par décision du 3 août 2009, le préfet de la Haute-Vienne, après avoir rappelé que la demande de M. A avait fait l'objet d'un examen attentif compte tenu des dispositions combinées des articles L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a informé l'intéressé que sa demande de titre de séjour pour raison médicale était rejetée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'autre fondement juridique invoqué par M. A dans sa demande d'admission au séjour, le préfet a insuffisamment motivé sa décision de rejet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'il appartient au seul juge administratif, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de demander aux parties la production de pièces utiles à la solution du litige ; que, si M. A entend obtenir la production de son entier dossier , il lui incombe de saisir préalablement, sur le fondement des dispositions de la loi n° 78753 du 17 juillet 1987, la commission d'accès aux documents administratifs de cette demande, laquelle, présentée directement devant la juridiction administrative, est irrecevable ;

Considérant que l'annulation de la décision du 3 août 2009 implique la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A une telle autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette injonction ne sera pas assortie d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Preguimbeau au titre de l'instance engagée devant la Cour sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 avril 2010 et la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 3 août 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera à Me Preguimbeau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10BX01824


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREGIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01824
Numéro NOR : CETATEXT000023957615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01824 ?
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