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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01844


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2010, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2009, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence d'Algérien portant la mention étudiant ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.300 € sur le fonde

ment de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2010, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2009, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence d'Algérien portant la mention étudiant ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par le protocole annexé à son premier avenant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X de nationalité algérienne relève appel du jugement du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, qu'en premier lieu, que la décision de refus de séjour du 11 décembre 2009 mentionne les différents articles, de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet de la Haute-Garonne a entendu faire application ; qu'elle expose les éléments de fait afférents à la situation du requérant sur lesquels le préfet a entendu se fonder, relatifs notamment à ses conditions d'entrée en France et à l'absence d'obtention de la licence de lettres modernes, malgré six inscriptions successives en troisième année ; que, dès lors, comme l'a jugé le tribunal, la motivation de la décision de refus de séjour est suffisante ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Haute-Garonne justifie par la motivation de la décision de refus de séjour et les explications données en défense avoir procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que la circonstance invoquée à cet égard par M. X, selon laquelle le préfet n'aurait pas pris en compte dans l'examen de sa situation la circonstance selon laquelle il se trouvait également inscrit au titre de l'année universitaire 2009-2010 en licence de sciences de l'éducation et de la formation, est en tout état de cause inopérante, dès lors que M. X ne justifie pas, dans sa demande du 1er décembre 2009 de renouvellement de son titre de séjour, avoir informé le préfet de cette inscription ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement du certificat de résidence portant la mention étudiant est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclarées accomplir ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après être entré en France le 4 novembre 2003, M. X a bénéficié de cartes de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelées pendant la période du 26 novembre 2003 au 20 novembre 2009 ; que s'il a été inscrit en licence de lettres modernes au titre des années universitaires 2003-2004 à 2008-2009 il n'a pas réussi à obtenir sa licence dès lors qu'il n'a obtenu le 8 décembre 2008 que le diplôme d'études universitaires générales Arts, Lettres, et Langues, mention lettres modernes ; qu'il se trouvait toujours inscrit pour l'année 2009-2010 en licence de lettres modernes ; que les seules circonstances invoquées en appel par M. X tirées de ce que, d'une part, du fait de la réforme universitaire intervenue l'année universitaire 2004-2005, il s'est trouvé dans l'obligation de valider des unités d'enseignement dont il avait été dispensé lors de son inscription pour l'année universitaire 2003-2004, et d'autre part, de ce que plusieurs enseignants en licence de lettres modernes ont produit des attestations en sa faveur, sont insuffisantes pour établir que comme l'a jugé le tribunal, le préfet de la Haute-Garonne, compte tenu de l'absence de résultats significatifs dans ses études, aurait entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant d'une erreur d'appréciation du sérieux des études poursuivies par le requérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X ne se prévaut à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'aucun moyen autre que celui tiré de l'illégalité du refus de séjour ; que compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, M. X, ainsi que l'a jugé le tribunal, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'un tel refus à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante à l'instance soit condamné à verser au conseil de M. X la somme que le requérant demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01844
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01844 ?
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