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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01905


Vu la requête, enregistrée greffe de la cour par télécopie le 28 juillet 2010 et par courrier le 4 août 2010, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2010, présentés pour Mlle B demeurant ... par Me Cotellon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09493 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus de titre de séjour du 30 juillet 2009...

Vu la requête, enregistrée greffe de la cour par télécopie le 28 juillet 2010 et par courrier le 4 août 2010, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2010, présentés pour Mlle B demeurant ... par Me Cotellon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09493 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus de titre de séjour du 30 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de 7 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'impossibilité d'être scolarisée en conséquence du refus illégal de titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A est entrée en France à l'âge de 19 ans, munie d'un visa de court séjour, et s'est maintenue dans le département de la Guadeloupe en bénéficiant de plusieurs récépissés de demandes de titre de séjour ; que, par arrêté du 30 juillet 2009, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A interjette régulièrement appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mlle A est entrée en France à l'âge de 19 ans ; que si elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour afin de passer son brevet d'aptitude professionnelle et son baccalauréat, ces autorisations ne lui donnent pas vocation à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que si elle soutient être inscrite à l'université pour l'année 2009-2010, elle n'établit pas avoir porté cet élément à la connaissance du préfet avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que sept de ses frères et soeurs résident toujours en Haïti et qu'elle n'établit pas que sa tante l'ait adoptée ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mlle A fait valoir que ses parents sont décédés, qu'elle a été confiée à une compatriote qu'elle désigne comme étant sa tante et qui réside régulièrement en France, que l'un de ses frères vit en France de manière régulière, et qu'elle s'est inscrite à l'université au titre de l'année 2009-2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle A n'était pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident 7 de ses frères et soeurs âgés de 10 à 23 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires

Considérant que les conclusions à fins d'indemnisation présentées par Mlle A sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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10BX01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01905
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01905 ?
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