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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Cormary, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2010 ;

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) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Cormary, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par le jugement de divorce du 6 juillet 2007, l'autorité parentale sur l'enfant Nesrine A, reconnu dès sa naissance, le 10 novembre 2003, par le requérant, a été dévolue à la mère ; que la circonstance qu'un droit de visite a par ce jugement été accordé à M. A n'a pas eu pour effet de lui conférer, même partiellement, l'autorité parentale ; que les circonstances invoquées selon lesquelles la mère de l'enfant aurait mis des obstacles à son droit de visite à l'égard de son enfant, et ne lui aurait pas indiqué sa nouvelle adresse sont insuffisantes pour justifier l'absence de respect par M. A de son obligation de subvenir aux besoins de son enfant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne avait fait une exacte application des stipulations de l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que M. A n'est entré en France que le 27 avril 2006, à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'exerçait pas, à la date des décisions en litige, l'autorité parentale sur sa fille de nationalité française, et ne subvenait pas à ses besoins ; que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que nonobstant la circonstance qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 1er décembre 2008, et celle, au demeurant non formellement établie par le dossier en l'absence de production d'actes d'état civil, selon laquelle, plusieurs membres de sa famille, dont notamment son frère vivraient en France et auraient la nationalité française, le préfet de la Haute-Garonne eu égard notamment aux conditions d'entrée en France de l'intéressé et à la durée de son séjour en France, en refusant à M. A de lui renouveler son certificat de résidence, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour que M. A avait obtenu au titre de la vie privée et familiale , se fondait sur les stipulations précitées des alinéas 4 et 5 de l'accord franco-algérien du 16 décembre 1968 et non sur celles de l'article 6 alinéa 7 de l'accord afférentes à la situation des ressortissants algériens malades ; que dès lors, faute d'avoir présenté une demande en qualité d'étranger malade, le moyen invoqué par M. A tiré de son état de santé est inopérant et doit être écarté ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que si M. A produit un certificat d'un médecin-psychiatre du 11 février 2010, au demeurant postérieur à la décision attaquée, faisant état d'une nécessité de soins et d'un suivi par le centre hospitalier Marchant de Toulouse, il ne ressort, cependant, pas des pièces du dossier et notamment de ces documents, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. A, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas en prenant une décision d'obligation de quitter le territoire français porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que les conclusions présentées par M. A à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent être que rejetées du fait du rejet des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

Sur la décision de fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s' il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de fixation du pays de renvoi en visant notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale est suffisant motivée en droit ; qu'en indiquant que M. A n'établit pas être exposé à des risques personnels et actuels, contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, vu, notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile , elle est également compte tenu des éléments d'information dont le préfet disposait en l'espèce, suffisamment motivée en fait ;

Considérant, en second lieu, que le moyen invoqué par la voie de l'exception, selon lequel la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté compte tenu de l'absence d'illégalité desdites décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01936
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CORMARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01936 ?
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