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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01982


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 août 2010 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour de réformer le jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a annulé le retrait de 3 points opéré sur le permis de conduire de M. Jean-Louis X à raison de l'infraction du 19 août 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 août 2010 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour de réformer le jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a annulé le retrait de 3 points opéré sur le permis de conduire de M. Jean-Louis X à raison de l'infraction du 19 août 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande la réformation du jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a annulé le retrait de 3 points du permis de conduire de M. X afférent à l'infraction du 19 août 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; qu'il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ;

Considérant que, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION procédant au retrait de 3 points du permis de conduire de M. X, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif tiré de ce que, compte tenu du caractère illisible des documents produits par le ministre afférents à l'infraction du 19 août 2008, les pièces du dossier n'établissaient, à l'occasion de cette infraction, ni l'information de M. X selon laquelle le paiement de l'amende forfaitaire entraînerait un retrait de points, ni de l'existence d'un traitement automatisé de ses points, ni de la possibilité pour lui d'exercer son droit d'accès à ce traitement automatisé ;

Considérant, toutefois, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION produit en appel une photocopie lisible de la quittance de paiement afférente à l'infraction du 19 août 2008 sur laquelle figurent toutes les informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le retrait de 3 points afférent à l'infraction du 19 août 2008, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration n'avait pas délivré l'information légalement prescrite à M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Poitiers par M. X ;

Considérant que M. X soutient n'avoir reçu l'information relative à la perte de points qu'après avoir acquitté le montant de l'amende minorée entre les mains de l'agent verbalisateur et reçu la quittance d'encaissement ;

Considérant que l'information prescrite par les dispositions précitées vise notamment à permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire, et doit par suite être délivrée antérieurement au paiement de l'amende ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION produit le duplicata de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire acquittée sur le champ par M. X ; que celle-ci comporte les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si M. X soutient que cette information ne lui aurait été remise que postérieurement au paiement effectif de l'amende, il lui appartenait de lire le texte intégral de la quittance avant de la signer ; qu'il n'établit pas qu'il aurait remis les fonds avant que la quittance ne soit établie ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qu'elle a régulièrement satisfait à l'obligation d'information préalable imposée par le code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers du 30 décembre 2010 est réformé en tant qu'il annule le retrait de 3 points opéré sur le permis de conduire de M. X à raison de l'infraction de 19 août 2008.

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No 10BX01982


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01982
Numéro NOR : CETATEXT000023885854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01982 ?
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