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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX02095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 mars 2011, 10BX02095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 12 août 2010 et par courrier le 13 août 2010, présentée pour M. Hicham A demeurant chez Mme B, ..., par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002916 du 6 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de tout Etat dont il a la nationalité ou de tout Etat d

ans lequel il établit être légalement admissible et l'a placé en rétention administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 12 août 2010 et par courrier le 13 août 2010, présentée pour M. Hicham A demeurant chez Mme B, ..., par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002916 du 6 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de tout Etat dont il a la nationalité ou de tout Etat dans lequel il établit être légalement admissible et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-33 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 2010 ; que par arrêté du 1er juillet 2010, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de tout Etat dont il a la nationalité ou de tout Etat dans lequel il établit être légalement admissible et l'a placé en rétention administrative ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il est constant que, d'une part, M. A est entré en France sans être muni de visa, et d'autre part, qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait, ainsi, dans la situation de l'étranger à l'égard duquel le préfet pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'un examen approfondi de la situation personnelle de M. A ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, dépourvu de tout document d'identité déclare être entré en France irrégulièrement au cours de l'année 2010 en provenance de Belgique afin de rendre visite à sa mère ; que s'il soutient avoir été élevé en Algérie par sa grand-mère aujourd'hui décédée et avoir l'ensemble de ses frères et soeurs ainsi que sa mère, en France, il est constant qu'il est entré en France à l'âge de 24 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'en tout état de cause n'a pas justifié de son identité ; que, compte tenu des conditions récentes d'entrée et de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative

Considérant en premier lieu, que la décision ordonnant le placement en rétention administrative du requérant comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A qui était dépourvu de tout document d'identité l'autorisant à quitter le territoire français et qui n'était domicilié chez Mme B, sa mère, que depuis quelques jours, ne présentait pas de conditions de présentation suffisantes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 6 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de tout Etat dont il a la nationalité ou de tout Etat dans lequel il établit être légalement admissible et l'a placé en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hicham A est rejetée.

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No 10BX02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX02095
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx02095 ?
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