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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX02241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 mars 2011, 10BX02241


Vu la requête enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la cour en télécopie et en original le 2 septembre 2010 présentée pour Mlle A par Me Dufour ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003579 du 27 août 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2010 par lequel le préfet de l'Allier a décidé de la maintenir dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de son embarquement à la suite de son refus d'obtempérer

à l'obligation de quitter le territoire français du 4 janvier 2010 ;

2°) d'annule...

Vu la requête enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la cour en télécopie et en original le 2 septembre 2010 présentée pour Mlle A par Me Dufour ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003579 du 27 août 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2010 par lequel le préfet de l'Allier a décidé de la maintenir dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de son embarquement à la suite de son refus d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français du 4 janvier 2010 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2010 en tant que le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à la frontière à l'expiration du délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Allier sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5) à titre infiniment subsidiaire, de l'assigner à résidence, à l'adresse de son logement sis ... ;

6) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Schengen ;

Vu le règlement CE n°562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse saisi dans le cadre de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Allier a pris à son encontre une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que le 26 août 2010, Mlle A a été placée en rétention administrative au centre de Cornebarrieu, situé dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse, par une décision du préfet de l'Allier du 24 août 2010 ;

Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que pour soutenir que cette décision viole l'article L. 511-4 du code précité la requérante fait valoir qu'elle doit poursuivre le traitement dont elle bénéficie en France et qui n'est pas accessible en Chine ; que de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 1er juillet 2009 il était nécessaire de poursuivre le traitement pendant six mois ; que le certificat médical du 25 janvier 2010 établi par le Docteur Moraillon-Bougerolle, docteur en médecine au centre hospitalier de Montluçon indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale pour gonadectomie prophylactique bilatérale et que sa maladie pourrait évoluer en cancer en l'absence d'intervention chirurgicale ; que si la requérante produit d'autres certificats de ce praticien attestant de la nécessité et l'urgence d'une telle intervention le préfet produit notamment un document émanant du consul général adjoint de France à Shangai indiquant qu'en Chine les cliniques sont libres de procéder à des opérations chirurgicales du type de celle nécessitée par la requérante ; qu'il verse également un courriel du 31 mars 2010 dans lequel la conseillère pour les affaires sociales de l'ambassade de Chine indique que l'opération de gonadectomie peut se faire en Chine, dans l'Hôpital Xiehe à Pékin par exemple, et qu'il existe des chirurgiens spécialisés pour les anomalies de sexe ; que si la requérante a admis devant les premiers juges que le traitement dont elle a besoin est disponible en Chine mais ne lui est pas accessible en raison de l'insuffisance de ses ressources, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont souffre la requérante soit d'une gravité telle que la mesure d'éloignement serait de nature à entraîner sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 : Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés ... aux articles L. 313-1-1(...) ; que le préfet de l'Allier a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour de six mois suite à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 1er juillet 2009 indiquant la nécessité pour l'intéressée de poursuivre son traitement pendant six mois ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet qui ne s'est pas fondé sur l'irrégularité de son entrée en France pour examiner sa situation en qualité d'étranger malade n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

Considérant que le médecin inspecteur de santé publique a par un avis motivé du 1er juillet 2009 estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité liées et que l'intéressée ne pouvait avoir accès à un traitement approprié en Chine ; que cet avis indiquait la nécessité pour l'intéressée de poursuivre son traitement pendant six mois ; qu'il résulte de ce qui précède que pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont souffre la requérante soit d'une gravité telle que la mesure d'éloignement serait de nature à entraîner sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en accordant une autorisation provisoire de séjour limité à six mois ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée l'admission exceptionnelle au séjour de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si la situation personnelle de l'étranger peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'à cet égard, Mlle A fait valoir que son hermaphrodisme l'empêcherait de mener une vie familiale normale en Chine ; que, toutefois, eu égard aux documents produits par le préfet de l'Allier, l'hermaphrodisme dont souffre l'intéressée ne présente pas de caractère exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le moyen tiré d'une violation de l'article précité doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la convention de Schengen : Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des Etats membres selon sa propre législation. Un tel visa peut avoir, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si sa délivrance a été faite dans le respect des conditions et critères communs qui ont été arrêtés conformément ou en vertu des dispositions pertinentes du chapitre 3, section 1, et si son titulaire satisfait aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Dans le cas contraire, ce visa ne permet à son titulaire que de transiter par le territoire des autres Etats membres en vue de se rendre sur le territoire de l'Etat membre qui a délivré le visa, sauf s'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, d et e, ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre par le territoire duquel le transit est souhaité ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention précitée : Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c et e, et ce qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement CE n°562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières : Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelque soit leur nationalité ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : a) à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l'Etat membre en vertu du droit national, dans la mesure où l'exercice de ces compétences n'a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières... ; que l'étranger qui entend se prévaloir du bénéfice du principe de libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen doit apporter la preuve de la régularité de son entrée sur le territoire d'une autre partie contractante durant la période de validité ; que Mlle A déclare être entrée en France une première fois en 2008 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes et valable pour la période du 15 octobre 2008 au 14 octobre 2009 ; que toutefois elle ne verse pas de document de nature à étayer ses allégations ; que le préfet relève que la requérante qui a sollicité par le biais de son employeur une régularisation administrative par le travail, a nécessairement reconnu de façon implicite le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire national ; que Mlle A prétend être entrée une seconde fois en France le 28 avril 2009 sous le couvert d'un visa long séjour italien avec autorisation de séjour touristique dans les Etats signataires de la convention Schengen ; qu'une fois de plus, la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle est entrée en France durant la période autorisée ; que la seule circonstance qu'elle soit entrée régulièrement en Italie ne saurait suffire à régulariser la situation de Mlle A ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni de fait en relevant que la requérante ne pouvait justifier de la régularité de son séjour ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (... ) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mlle A fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que la requérante n'établit pas l'intensité et la réalité des liens qui les unissent ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle est entrée en France sans pouvoir justifier qu'elle était munie de document l'y autorisant ; qu'elle est célibataire et sans charge familiale ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard au caractère récent de son entrée en France et des conditions de son séjour, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de placement en centre de rétention administrative

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix [...] ; qu'il ressort du procès-verbal de notification de la décision portant placement en rétention administrative que contrairement à ce que soutient la requérante, elle a été informée des droits prévues à l'article précité et était assisté d'un interprète chinois dont la signature figure sur le procès-verbal produit par le préfet ; qu'en outre, elle a reconnu avoir reçu une copie conforme de la décision en date du 26 août 2010 lui indiquant son maintien dans les locaux du centre de rétention administrative et une notice sur les voies de recours dans lequel il est fait mention des droits évoqués dans l'article précité et figure la signature de l'interprète chinois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-3 du même code : A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. ; que si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas été informée de ses droits au moment de son placement en rétention administrative, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'inobservation de l'obligation de notification des droits prévue par les dispositions précitées de l'article L. 551-3 a seulement pour effet d'empêcher le délai dont l'étranger dispose pour formuler sa demande d'asile de courir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des l'arrêtés préfectoraux du 4 janvier 2010 et du 27 août 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Yunyun A est rejetée.

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N° 10BX02241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX02241
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx02241 ?
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