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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX02856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX02856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2010, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Ahmed X, annulé l'arrêté en date du 26 juillet 2010 du PREFET DE LA VIENNE, portant refus de titre de séjour à M. X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2010, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Ahmed X, annulé l'arrêté en date du 26 juillet 2010 du PREFET DE LA VIENNE, portant refus de titre de séjour à M. X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 26 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ;

Considérant que M. X a présenté, le 25 février 20010, une demande tendant au réexamen de sa situation, et à la délivrance, soit d'un titre de séjour vie privée et familiale , soit d'un titre de séjour salarié , reçue à la préfecture le 1er mars 2010 ; que, par la décision litigieuse en date du 26 juillet 2010, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour uniquement au titre de la vie privée et familiale, sans examiner la demande dont il était saisi sur le terrain de l'article L. 313-10 dudit code ; qu'aucune mention de l'arrêté ne permet de vérifier que cet examen au titre de l'article L. 313-10 aurait été effectué ; qu'alors même que l'intéressé n'aurait pas obtenu de promesse d'embauche, le préfet n'était pas dispensé d'indiquer les motifs du rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux ne comporte pas ces motifs ; que, par suite, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 26 juillet 2010 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du PREFET DE LA VIENNE, n'appelle d'autre mesure d'exécution que celle qui a été prononcée par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA VIENNE de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.000 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA VIENNE de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02856
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx02856 ?
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