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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX02894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX02894


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2010, présentée pour M. Diegue Nack X, demeurant chez M. Sayouba Y, ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant ainsi que sa demande de changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire

français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2010, présentée pour M. Diegue Nack X, demeurant chez M. Sayouba Y, ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant ainsi que sa demande de changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 mai 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant ainsi que sa demande de changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

Considérant que l'arrêté litigieux de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé suffisant de l'ensemble des éléments de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen effectif de la situation particulière de M. X avant de prendre la décision critiquée ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé aux termes duquel : lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) , dès lors qu'est en cause, en l'espèce, non l'absence d'une pièce mais celle d'un visa du contrat de travail que le préfet n'a pas compétence pour délivrer lui-même ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte qu'il revenait au préfet de faire viser par les services compétents le contrat de travail de M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu successivement un diplôme de maîtrise de lettres modernes en 2003, un diplôme de management commercial en 2006 et le 7 janvier 2009, un diplôme de Master spécialisé en marketing ; que si M. X s'est inscrit pour l'année 2009/2010 dans une formation de sociologie, il n'apporte pas de précision suffisante sur le lien entre cette formation et ses études antérieures ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant que M. X a achevé ses études supérieures de management et marketing et n'a pas démontré depuis le sérieux des études poursuivies, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué audit article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 de ce même code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ;

Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X en qualité de salarié, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le motif que le requérant n'avait pas produit de contrat visé par l'autorité administrative compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui aurait, pour ce motif, refusé la délivrance d'un titre de travail sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il aurait joint à sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur concerné, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que cette démarche doit être effectuée auprès de l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté qu'il critique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 octobre 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02894
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx02894 ?
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