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31/03/2011 | FRANCE | N°08BX01785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 08BX01785


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 08BX01785 le 16 juillet 2008 par télécopie, régularisée le 17 juillet 2008, présentée pour le GROUPE VINET SA, dont le siège social est 5 avenue de la Loge à Migné Auxances (86060), Poitiers Cedex 09, par Me Jouteux, avocat ;

Le GROUPE VINET SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500713 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné, d'une part, solidairement avec la SCPA , la société Socotec et la société Dallay, à verser à la société Sagena, as

sureur de la région Centre, une somme de 119.072,31 euros avec intérêts au taux lég...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 08BX01785 le 16 juillet 2008 par télécopie, régularisée le 17 juillet 2008, présentée pour le GROUPE VINET SA, dont le siège social est 5 avenue de la Loge à Migné Auxances (86060), Poitiers Cedex 09, par Me Jouteux, avocat ;

Le GROUPE VINET SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500713 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné, d'une part, solidairement avec la SCPA , la société Socotec et la société Dallay, à verser à la société Sagena, assureur de la région Centre, une somme de 119.072,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2006 et capitalisation des intérêts échus au 23 octobre 2007 en réparation des désordres affectant l'internat du lycée du Blanc, d'autre part, avec la SCPA et la société Dallay, à garantir solidairement la société Socotec de la condamnation prononcée à son encontre, à concurrence de 90 % du montant de celle-ci, et a rejeté ses conclusions tendant à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à ce que la société Socotec, la SCPA et la société Dallay soient condamnées à le garantir intégralement et solidairement des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Sagena, à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et de chiffrer les travaux de reprise, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant du préjudice qui lui incombe à 44 255,70 euros hors taxes et de condamner in solidum la SCPA , la société Socotec et la société Dallay à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Sagena le versement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

-

- les observations de Me Terrien, avocat de la société Sagena ;

- les observations de Me Lelong, avocat de la SCPA ;

- les observations de Me David, avocat pour la Socotec ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Terrien, avocat de la société Sagena, Me Lelong, avocat de la SCPA et Me David, avocat de la Socotec ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la société Socotec, par Me David, avocat ;

Considérant que, par des marchés conclus en 1994, les travaux d'extension et de restructuration de l'internat du lycée Pasteur, situé sur le territoire de la commune du Blanc (Indre) , ont été confiés à la société Dallay, chargée du lot gros oeuvre, au GROUPE VINET SA, chargé du lot revêtements de sols souples et murs , à la SCPA , maître d'oeuvre et à la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique ; qu'après la réception prononcée sans réserve le 24 mai 1995, des désordres affectant les douches de l'internat du lycée sont apparus et ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre de la région Centre auprès de la société Sagena le 11 septembre 2001 ; que par mémoire introductif d'instance enregistré le 20 mai 2005 au greffe du Tribunal administratif de Limoges, la société Sagena, assureur dommages ouvrage a demandé la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser une somme globale de 123.066,95 euros, correspondant aux indemnités qu'elle a versées en réparation des désordres affectant les douches de l'internat du lycée, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2005 et capitalisation desdits intérêts et, d'autre part, de 3.588 euros, de 251,16 euros et de 155,48 euros, correspondant à des sommes réglées à des entreprises en vue de ces réparations ; que, par jugement n° 0500713 du 15 mai 2008, le Tribunal administratif de Limoges a condamné le GROUPE VINET SA, d'une part, solidairement avec la SCPA , la société Socotec et la société Dallay, à verser à la société Sagena une somme de 119.072,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2006 et capitalisation des intérêts échus au 23 octobre 2007, d'autre part, avec la SCPA et la société Dallay, à garantir solidairement la société Socotec de la condamnation prononcée à son encontre, à concurrence de 90 % du montant de celle-ci et a rejeté ses conclusions tendant à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à ce que la société Socotec, la SCPA et la société Dallay soient condamnées à le garantir intégralement et solidairement des condamnations prononcées à son encontre ; que le GROUPE VINET SA relève appel de ce jugement et demande à la cour, à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Sagena, à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et de chiffrer les travaux de reprise, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant du préjudice qui lui incombe et de condamner in solidum la SCPA , la société Socotec et la société Dallay à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Sagena le versement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société Sagena conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, de porter le montant de la somme qui lui est due de 119.072,31 euros à 123.066,95 euros et la réformation du jugement en ce qu'il détermine le point de départ des intérêts ; que la société Socotec et la SCPA demandent à être mises hors de cause ou, à défaut, chacune pour son propre compte, l'entière garantie des autres parties ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage (...) fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire (...) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 (...) du code civil. (... ) / Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; après réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. ;

Considérant qu'il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité du code des assurances d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré, et ce par tout moyen ; que cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction ;

Considérant qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, la société Sagena a versé à la région Centre, par chèque bancaire en date du 5 août 2005, une somme de 119.072,31 euros en vue de la réparation des désordres affectant les douches de l'internat du lycée du lycée Pasteur ; qu'elle était, dès lors, subrogée de plein droit, jusqu'à concurrence de cette somme dans les droits et actions de la région à l'encontre des constructeurs mis en cause ; que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée par la société Sagena devant le tribunal administratif n'était pas recevable au motif que la subrogation n'a eu lieu que postérieurement à l'enregistrement de son mémoire introductif d'instance ;

Considérant en deuxième lieu, que le contrat d'assurance, conclu en vue de garantir l'ouvrage objet des travaux confiés aux constructeurs mis en cause, sur la base duquel la société Sagena a versé l'indemnité fondant sa demande, a été souscrit par la SEM 18 agissant en qualité de mandataire du conseil régional de la Région Centre, maître d'ouvrage auquel l'internat du lycée du lycée Pasteur a été remis ; que, par suite, les constructeurs mis en cause ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée par la société Sagena devant le tribunal administratif n'était pas recevable au motif que le souscripteur du contrat d'assurance sur la base duquel elle a versé l'indemnité fondant sa demande était la SEM 18 et non la région Centre ; que le moyen tiré de ce que le contrat d'assurance n'aurait pas été signé manque en fait ; que celui tiré du défaut de compétence du signataire n'est en tout état de cause pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; qu'un hypothétique défaut de compétence du signataire de la déclaration de sinistre ne peut utilement être invoqué par les tiers au contrat d'assurance ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si des malfaçons ont été constatées dès 1998 par une entreprise, il s'agissait de désordres mineurs et isolés n'ayant pas donné lieu à une déclaration de sinistre ; que les désordres affectant les douches de l'internat du lycée Pasteur sont apparus en mars 2001 et ont fait l'objet, le 11 septembre 2001, d'une déclaration de sinistre de la part de la région Centre auprès de la société Sagena, assureur dommages ouvrage ; que, par suite, les constructeurs mis en cause ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour son assuré, la région Centre, d'avoir valablement engagé une action dans le délai de deux ans fixé par l'article L. 114-1 du code des assurances, la société Sagena était déchargée de ses obligations contractuelles à son égard et ne pouvait pas, par suite, être regardée comme régulièrement subrogée dans les droits et actions de la région Centre du fait de ces désordres ;

Considérant en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient également ces mêmes constructeurs, qui ne sauraient invoquer les stipulations du contrat d'assurance auquel il ne sont pas parties, la circonstance, à la supposer établie, que la société Sagena aurait pu, en se fondant sur des manquements de la région Centre à ses obligations contractuelles, limiter le montant de l'indemnité versée à celle-ci, est sans incidence sur le droit de cet assureur à leur demander le remboursement des sommes qu'il a effectivement versées au maître de l'ouvrage ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la société Sagena aurait versé à la région Centre une indemnité d'un montant supérieur à celui dû au titre du contrat d'assurances dommages ouvrage qu'elle avait conclu et aurait accordé à son assuré un avantage à titre commercial en dehors de toute obligation contractuelle, dont elle ne serait pas en droit d'obtenir l'indemnisation par les constructeurs en qualité de subrogé dans les droits et actions de son assuré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé recevable la demande de la société Sagena en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la région Centre tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser la somme correspondant à l'indemnité qu'elle a versée en réparation des désordres affectant les douches de l'internat du lycée Pasteur ;

Sur les conditions de mise en jeu de la garantie décennale :

En ce qui concerne la validité des contrats :

Considérant qu'au soutien de son affirmation selon laquelle les marchés conclus en vue de la réalisation des travaux d'extension et de restructuration de l'internat du lycée Pasteur, ont été signés par une personne incompétente, qui n'a pas été autorisée à les signer par une décision non seulement ayant fait l'objet d'une publicité régulière, et donc exécutoire à la date de cette signature, mais qui se prononce sur tous les éléments essentiels des contrats à intervenir, la SCPA ne fait état d'aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'au regard de l'exigence de loyauté des relations contractuelles , les parties ne sauraient remettre en cause la validité des contrats qu'elles ont exécutés dans le seul but d'échapper aux obligations qui en découlent ; que le moyen tiré ce que lesdits marchés seraient nuls et ne pouvaient faire naître de garantie décennale à sa charge ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux d'extension et de restructuration de l'internat du lycée Pasteur a été prononcée sans réserve avec effet au 24 mai 1995 ; que le mémoire introductif d'instance de la société Sagena a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Limoges le 20 mai 2005 ; qu'à cette date, le délai de garantie décennale n'était pas expiré ; que, par suite, les constructeurs mis en cause ne sont pas fondés à soutenir que l'action de la société Sagena était prescrite, alors même que le mémoire introductif d'instance de la société Sagena a été communiqué aux constructeurs mis en cause le 31 mai 2005, postérieurement à l'expiration de ce délai et qu'elle n'a été subrogée dans les droits et actions de la région Centre du fait des désordres survenus dans les douches de l'internat du lycée Pasteur qu'à la suite de la réception par cette collectivité du versement de l'indemnité fondant sa demande le 8 août 2005 ;

En ce qui concerne la nature des désordres :

Considérant que les désordres affectant le bâtiment de l'internat du lycée Pasteur au Blanc sont constitués par des décollements des revêtements en PVC du sol et des murs des salles de douche, notamment de celles de l'internat, situé aux 1er et 2ème étages du bâtiment ; que ces décollements, qui entraînent des infiltrations vers les niveaux inférieurs, atteignent les installations électriques et ont ainsi conduit à interdire l'utilisation de certaines de ces salles de douches pour des raisons de sécurité ; que, par suite et alors même que les travaux effectués n'ont pas porté sur les structures du bâtiment et ne visaient qu'à moderniser l'internat du lycée, ces désordres sont de nature à compromettre une utilisation de l'ouvrage conforme à sa destination ; que les décollements des revêtements en PVC du sol et des murs des salles de douche sont apparus progressivement et présentaient un caractère évolutif ; que ne pouvant être connus dans toute leur étendue à la date de la réception sans réserve de l'ouvrage, les désordres n'étaient pas apparents à cette date ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a considéré que de tels désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, même s'ils ne compromettent pas la solidité du bâtiment ;

En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les douches de l'internat du lycée Pasteur sont imputables aux travaux confiés par contrats à la société Dallay, chargée du lot gros oeuvre, au GROUPE VINET SA, chargé du lot revêtements de sols souples et murs , à la SCPA , maître d'oeuvre, et à la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique ; que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les éléments à l'origine des dommages seraient dissociables de la structure du bâtiment et par suite ne relèveraient pas de sa mission ; que la circonstance alléguée par le GROUPE VINET SA et par la société Socotec qu'ils n'auraient commis aucune faute lors de la réalisation des missions dont ils ont été chargés n'est pas de nature à les exonérer de l'obligation de garantie que les constructeurs doivent au maître de l'ouvrage, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, du seul fait de leur participation aux travaux effectués ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage serait intervenu pour demander l'abandon en cours de chantier du principe de réalisation d'une étanchéité liquide dont la mise en oeuvre relevait de la société Dallay et qui, selon le GROUPE VINET SA, aurait joué un rôle prépondérant dans la survenance des désordres ; que, par suite, le GROUPE VINET SA n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité serait atténuée du fait d'une faute commise par le maître d'ouvrage ;

Sur l'indemnité :

Considérant que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation des dommages a été faite à la date à laquelle le rapport de l'expertise amiable a été remis ; que les constructeurs n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le montant du coût des réparations, évalué par l'expert qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés ; qu'en admettant que la société Sagena pourrait ne pas être regardée comme ayant fait toutes diligences pour indemniser rapidement son assuré, il n'est pas établi qu'il en serait résulté une aggravation des désordres et une augmentation du coût des réparations mises à la charge des constructeurs ;

Considérant que le montant des dommages dont un maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres qui leur sont imputables correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'en dernier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ; qu'il suit de là qu'une région ne peut déduire la taxe ayant grevé les travaux de réfection des équipements scolaires réalisés pour son compte par des constructeurs et que, par suite, le montant de cette taxe doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par ladite collectivité du fait de ces constructeurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la région justifiait n'être pas susceptible de déduire cette taxe ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des travaux de reprise des désordres affectant les douches de l'internat du lycée Pasteur ;

Considérant que les constructeurs mis en cause ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une appréciation excessive du coût de reprise des désordres, ni par suite à demander la réduction de la somme de 119.072,31 euros retenue par les premiers juges à ce titre ;

Considérant que, par voie d'appel incident, la société Sagena demande à la cour de faire droit au surplus de sa demande rejetée par le tribunal administratif concernant des sommes de 3.588 euros et de 251,16 euros versées à la société TDF et de 155,48 euros versée à la société Martin Entreprise, qu'elle a été conduite à supporter pour le compte de son assurée et qu'elle a exposées pour l'élaboration d'un rapport d'expertise ; qu'il résulte de l'instruction que ledit rapport a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable ; que ces sommes doivent donc être regardées comme ayant été versées en exécution des obligations de la société Sagena en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, comme le reconnaît la quittance subrogative versée au dossier ; qu'elles lui permettaient alors de bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité du code des assurances , alors même qu'elles n'ont pas été versées à son assuré ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des constructeurs mis en cause à lui verser des sommes de 3.588 euros, de 251,16 euros et de 155,48 euros ; que par suite, la somme que le GROUPE VINET SA, la SCPA , la société Socotec et la société Dallay ont été condamnés solidairement à verser à la société Sagena doit être portée de 119.072,31 euros à 123.066,95 euros ; que la société Sagena est fondée à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle que lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante (...) ; que c'est à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au 23 octobre 2006, date de l'enregistrement du mémoire par lequel la société Sagena a, pour la première fois, justifié du versement de l'indemnité d'assurance et de sa subrogation, constituant la première sommation de payer au sens des dispositions précitées ouvrant droit au paiement d'intérêts, et non, comme le demande cette dernière, au 5 août 2005, date de la réception par la région Centre du paiement de cette indemnité ;

Sur la répartition finale de la charge de la réparation :

Considérant que les conclusions d'appel en garantie présentées pour la première fois en appel par la SCPA sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le bâtiment de l'internat du lycée Pasteur au Blanc résultent essentiellement de la mauvaise exécution des travaux par la société Dallay, chargée du lot gros oeuvre et le GROUPE VINET SA, chargé du lot revêtements de sols souples et murs , ainsi qu'accessoirement, à des défauts de surveillance et de contrôle de la SCPA , maître d'oeuvre, et de la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce en estimant que le GROUPE VINET SA n'était fondé à être garanti par la société Socotec, la SCPA et la société Dallay qu'à concurrence de 25 % de la condamnation mise à la charge solidaire des constructeurs ; que devant la cour, le GROUPE VINET SA ne produit pas d'éléments de nature à justifier que la société Socotec, la SCPA et la société Dallay soient condamnées à le garantir intégralement et solidairement de cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du devis sur la base duquel la société Socotec a contracté avec la SEM 18, que la mission de contrôleur technique attribuée à cette dernière lui imposait de vérifier l'ensemble des éléments d'équipement indissociablement liés aux structures, clos et couvert, dont relèvent les revêtements destinés à assurer l'étanchéité de locaux sanitaires ; qu'eu égard à l'incidence dans la survenance des désordres de la négligence qu'a commise la société Socotec en s'abstenant d'émettre des réserves sur ce revêtement, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la garantie des autres constructeurs, à son égard, soit limitée au taux de 90 % ; que la société Socotec n'est pas fondée à demander que le GROUPE VINET SA, la SCPA et la société Dallay soient condamnés à la garantir intégralement et solidairement de la condamnation mise à la charge solidaire des constructeurs ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le GROUPE VINET SA, la SCPA , la société Socotec et la société Dallay ont été condamnés solidairement à verser à la société Sagena est portée de 119.072,31 euros à 123.066,95 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0500713 du Tribunal administratif de Limoges en date du 15 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête du GROUPE VINET SA et le surplus des conclusions de la SCPA , de la société Socotec et de la société Sagena sont rejetés.

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N° 08BX01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01785
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-31;08bx01785 ?
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