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31/03/2011 | FRANCE | N°10BX00668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10BX00668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010 sous le n° 10BX00668 en télécopie, régularisée le 11 mars 2010, présentée pour Mme Zahara A demeurant ... par Me Sevin, avocate ;

Mme A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0800049 du 27 octobre 2009 du Tribunal administratif de Mayotte rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour et du rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé le 14 mai 2007 à l'encontre de cette décision ;

- d'annuler les

dites décisions ;

- d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010 sous le n° 10BX00668 en télécopie, régularisée le 11 mars 2010, présentée pour Mme Zahara A demeurant ... par Me Sevin, avocate ;

Mme A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0800049 du 27 octobre 2009 du Tribunal administratif de Mayotte rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour et du rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé le 14 mai 2007 à l'encontre de cette décision ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte et le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement n° 0800049 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 14 mai 2007 à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte: (...) II. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention liens personnels et familiaux (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité comorienne, est entrée en France à l'âge de 27 ans en 1994 ; que les pièces qu'elle produit n'attestent cependant pas de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date ; que si elle soutient pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000, et fait valoir que ses attaches familiales sont à Mayotte où sa fille née en 1989 est scolarisée, son fils majeur suivi médicalement et où vit sa soeur titulaire d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a considéré le tribunal administratif, que Mme A serait dépourvue de toutes attaches familiales aux Comores où sont nés et résident ses trois autres enfants ; que si elle invoque la gravité de l'état de santé de son fils, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical selon lequel il fait l'objet d'un suivi ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration sociale ; que par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Mayotte ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mayotte, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10BX00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00668
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-31;10bx00668 ?
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