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31/03/2011 | FRANCE | N°10BX02001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10BX02001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2010 en télécopie, régularisée le 6 août 2010, sous le n° 10BX02001, présentée pour Mme Djamila B épouse A demeurant ..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme A demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001914 du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler lesdites décisions

;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2010 en télécopie, régularisée le 6 août 2010, sous le n° 10BX02001, présentée pour Mme Djamila B épouse A demeurant ..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme A demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001914 du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 1001914 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2010 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant que Mme B a épousé en août 2009 M. C, de nationalité algérienne ; que Mme A a sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale le 1er mars 2010 alors qu'elle était enceinte et devait accoucher en juin suivant ; que, le 23 mars 2010 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A a accouché d'une fille en mai suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier que son époux, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, et qui exerce la profession de maçon, est père de deux enfants français sur lesquels il exerce l'autorité parentale conjointement avec son ex-épouse à laquelle il verse une pension alimentaire, en application d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse du 8 juillet 2008 ; qu'il s'est d'ailleurs vu confier provisoirement la garde de ses deux filles, issues de son précédent mariage, par décision du juge des enfants du Tribunal pour enfants de Toulouse en date du 5 janvier 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, dès lors qu'eu égard à la modicité des ressources de son époux, Mme A ne pourra bénéficier du regroupement familial et que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution de la décision annulant le refus de titre de séjour opposé à Mme A implique, eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que la situation de Mme A aurait connu des changements de droit ou de fait, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 septembre 2010 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au bénéfice de Me de Boyer Montégut, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à Me de Boyer Montégut la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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N° 10BX02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02001
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-31;10bx02001 ?
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