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31/03/2011 | FRANCE | N°10BX02633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10BX02633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2010 en télécopie, régularisée le 21 octobre 2010 sous le n° 10BX02633, présentée pour M. Ken A demeurant chez M. B, ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000513 du 15 juillet 2010 du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destinatio

n duquel il pourrait être renvoyé ;

- d'annuler lesdites décisions, ou sub...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2010 en télécopie, régularisée le 21 octobre 2010 sous le n° 10BX02633, présentée pour M. Ken A demeurant chez M. B, ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000513 du 15 juillet 2010 du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

- d'annuler lesdites décisions, ou subsidiairement seulement les deux dernières ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.794 euros à verser à Me Préguimbeau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 8,84 euros en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que M. Ken A relève appel du jugement n° 1000513 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment le fait qu'il souhaitait s'engager dans la légion étrangère et a été déclaré inapte, son entrée récente en France, la circonstance qu'il est célibataire, sans enfant et n'a pas fait état d'attaches familiales en France de nature à permettre de regarder la décision comme contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Vienne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malgache, célibataire et sans enfant, est entré en France le 1e juin 2007 à l'âge de 26 ans, muni d'un visa de court séjour, et que n'ayant pu être intégré dans la Légion étrangère, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que s'il soutient que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, notamment les deux tantes qui l'ont hébergé temporairement, et qu'il s'est parfaitement intégré, il n'établit cependant pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté attaqué ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée du refus de titre de séjour opposé à M. A, comporte également le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il ajoute même que, compte tenu des circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et que ce dernier n'établit pas entrer dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté litigieux est suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la disposition législative dispensant de motivation une telle mesure serait contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec les articles 5 et 6 de la convention et les articles 1er des protocoles additionnels n° 7 et n° 12 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A, qui reprend les mêmes moyens, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02633
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-31;10bx02633 ?
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