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31/03/2011 | FRANCE | N°10BX02684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10BX02684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010 sous le n° 10BX02684, présentée pour M. Armen A élisant domicile Croix-Rouge Française 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Breillat, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001240 en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour pour demander l'asile;

2°) d'annuler l'arrêté attaqu

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'enregistrer sa demande selon la procédure...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010 sous le n° 10BX02684, présentée pour M. Armen A élisant domicile Croix-Rouge Française 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Breillat, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001240 en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour pour demander l'asile;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'enregistrer sa demande selon la procédure classique d'examen des demandes d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement n° 1001240 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 4 du 8 février 2010, le préfet de la Vienne a conféré à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, délégation de signature pour signer toutes les décisions prises sur l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 1er mars 2010 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté portant refus d'admission au séjour vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 741-1 à L. 741-4, L. 742-5, et R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. A, né le 24 janvier 1986 à Bakou en Azerbaïdjan, a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Vienne le 24 juin 2008, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 août 2008 ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 décembre 2009, qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile le 1er mars 2010 à la préfecture de la Vienne, qu'il apparaît clairement que la demande de réexamen de M. A qui intervient à peine deux mois après la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être considérée comme un recours abusif aux procédures d'asile, et que sa demande est déposée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que la circonstance qu'il ne fasse pas mention de la date d'entrée en France de M. A n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 2ème alinéa du CESEDA : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) et qu'aux termes de son article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 août 2008, confirmée par une décision du 21 décembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par une nouvelle décision en date du 10 mars 2010 prise dans le cadre de la procédure prioritaire ouverte par le refus de séjour attaqué, l'Office a considéré que la nouvelle demande d'asile, présentée par M. A sur le fondement d'une lettre d'un ami russe lui déconseillant de rentrer en Russie où il serait toujours recherché par des individus liés à la mafia, ne faisait pas état de faits nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à la décision de refus de la commission et qu'au demeurant n'étant ni de nationalité russe ni résident régulier en Russie, il ne pouvait utilement faire valoir les menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans ce pays ; que ce constat pouvait être fait dès la production de ladite pièce ; qu'ainsi la nouvelle demande pouvait être regardée comme présentée en vue de faire échec à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que M. A entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Vienne pouvait donc légalement se fonder sur lesdites dispositions, pour opposer, dès le 1er mars 2010, à cette nouvelle demande un refus d'admission au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°10BX02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02684
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-31;10bx02684 ?
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