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31/03/2011 | FRANCE | N°10BX02698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10BX02698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2010 sous le n° 10BX02698, présentée pour M. Armen A élisant domicile à la Croix-Rouge Française, 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Breillat, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001713 en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de qui

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2010 sous le n° 10BX02698, présentée pour M. Armen A élisant domicile à la Croix-Rouge Française, 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Breillat, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001713 en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement n° 1001713 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

Considérant que par un arrêté du 28 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 4 du 8 février 2010, le préfet de la Vienne a notamment conféré à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, délégation pour signer toutes les décisions prises sur l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 17 juin 2010 manque en fait, comme l'a justement constaté le tribunal administratif ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 314-11 8°, L. 741-4, L. 742-6, L. 313-11 7°, L. 511-1 I, L. 513-2 et R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'intéressé a déclaré être entré en France le 24 juin 2008 sans justifier ni de son identité ni d'une entrée régulière, que sa demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2008 et du 10 mars 2010 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 décembre 2009, que l'intéressé ne répond à aucun critère réglementaire pour être admis au séjour à quelque titre que ce soit et notamment par rapport à sa vie privée et familiale, car il s'est déclaré célibataire et sans enfant, que ne pouvant se voir délivrer un titre de séjour, il ne peut se maintenir de façon irrégulière sur le territoire français, et entre dans le champ d'application de l'article L. 511-1 I, qu'il peut être obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a mis à profit les autorisations provisoires de séjour et de travail pour suivre une formation qualifiante en qualité de plaquiste et faire des stages professionnels, qu'il a suivi des cours de français afin de parfaire son intégration et qu'il a noué des liens personnels et professionnels en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, est célibataire sans enfant, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A soutient qu'il s'est construit une vie privée, notamment professionnelle, depuis son entrée en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2009 et du 10 mars 2010 , et de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2010 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A invoque les risques qu'il encourt en cas de retour en Azerbaïdjan dans la mesure où il a dû fuir ce pays à l'âge de quatre ans en raison des conflits existants et du fait de ses origines arméniennes, il ne fait état que de considérations générales sur la situation dans son pays et n'apporte aucun élément personnel de nature à établir le bien-fondé de ses craintes ; que la lettre d'un ami russe produite par le requérant qui lui déconseille de revenir en Russie ne permet en tout état de cause pas d'établir qu'il serait exposé, en cas de retour en Azerbaïdjan, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, en fixant l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel M. A doit être renvoyé, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02698


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02698
Numéro NOR : CETATEXT000023853268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-31;10bx02698 ?
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