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05/04/2011 | FRANCE | N°09BX02360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 09BX02360


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 12 octobre 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2009, présentés pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION dont le siège social est situé 13 C route de Lourdes à Juillan (65290) représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

La S.A. ROUZAUD RESTAURATION demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 0500864 du 21 juillet 2009 par lesque

ls le Tribunal administratif de Pau a rejeté l'essentiel de ses conclusions inde...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 12 octobre 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2009, présentés pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION dont le siège social est situé 13 C route de Lourdes à Juillan (65290) représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

La S.A. ROUZAUD RESTAURATION demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 0500864 du 21 juillet 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Pau a rejeté l'essentiel de ses conclusions indemnitaires et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées, venu aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes, à lui verser la somme de 4 152 378,01 euros TTC, ou à tout le moins, la somme de 3 529 300,35 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 janvier 2009 et à chaque date anniversaire ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Juffroy pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION et de Me Gaboriau pour le Syndicat Pyrénia ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2011, présentée pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION ;

Considérant que la S.A. ROUZAUD RESTAURATION a conclu le 30 juillet 1991 avec la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, un contrat d'occupation du domaine public de l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes ; que, par ce contrat, la S.A. ROUZAUD RESTAURATION était autorisée, notamment, en contrepartie d'une redevance, à exploiter un comptoir de vente sous douane (commerce duty free tax), ainsi que différents points de vente de boissons et d'aliments ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 6 janvier 1993 ; que les livraisons hors taxes par les comptoirs de vente sous douane ayant été supprimées entre les pays membres de l'Union européenne à compter du 1er juillet 1999 et le chiffre d'affaires de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION s'en trouvant considérablement diminué, la chambre de commerce et d'industrie, par une délibération de son assemblée générale en date du 24 février 2000, a décidé de modifier unilatéralement, à compter du 1er juillet 1999, les modalités de calcul de la redevance due par la S.A. ROUZAUD RESTAURATION sur ses activités de vente dans les boutiques de produits désormais taxés ; que cette décision a été notifiée à la S.A. ROUZAUD RESTAURATION par lettre du président de la chambre de commerce en date du 25 février 2000 ; qu'estimant qu'un nouveau taux de redevance unique de 15 % lui était appliqué, que la redevance était désormais calculée sur le cumul des chiffres d'affaires du comptoir de vente et de la boutique située dans le hall de l'aéroport ; considérant que cette redevance portait sur un chiffre d'affaires des tabacs et alcools droits d'accises compris et que ces mesures étaient contraires aux stipulations du contrat, elle a demandé au Tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle aurait subis durant la période du 1er juillet 1999 au 30 septembre 2008 ; que, par jugement du 21 juillet 2009, le Tribunal administratif de Pau, après avoir donné acte à la S.A. ROUZAUD RESTAURATION de son désistement concernant deux sommes de 54 349,43 euros et 49 272,19 euros, a rejeté le surplus de sa demande pour le motif que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce qu'il soit accueilli ; que la S.A. ROUZAUD RESTAURATION interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et demande la condamnation du Syndicat Pyrénia, qui vient aux droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, à lui verser la somme de 4 152 378,01 euros ou à tout le moins la somme de 3 529 300,35 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;

Sur l'autorité de la chose jugée opposée à la demande de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION :

Considérant que, d'une part, dans une affaire jugée par décision n° 281512 du Conseil d'Etat en date du 11 juillet 2008, la société requérante avait demandé la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité devant réparer le préjudice qu'elle avait subi, résultant d'un trop payé, du fait que la chambre de commerce et d'industrie, par délibération de son assemblée générale du 24 février 2000, avait décidé que les redevances qu'elle devait verser au titre de l'activité du comptoir sous douane (vente de produits désormais taxés), aurait pour assiette le chiffre d'affaires annuel du comptoir et non le chiffre d'affaires trimestriel, cela pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 ; que devant le tribunal administratif l'objet de la nouvelle demande présentée par la S.A. ROUZAUD RESTAURATION portait sur une indemnité destinée à réparer le préjudice causé par la fixation d'un taux unique de redevance de 15 %, par la soumission à redevance du cumul des chiffres d'affaires du comptoir de vente et de la boutique située dans le hall et par le calcul d'une redevance portant sur un chiffre d'affaires droits d'accises compris, cela pour une période du 1er juillet 1999 au 30 septembre 2008 ; que le préjudice invoqué dans cette dernière demande résultait non seulement d'un trop payé de redevance mais aussi de la privation d'un bénéfice et d'un préjudice moral ; qu'ainsi les préjudices invoqués étant distincts et les demandes ne portant pas sur la même période, il n'y avait pas d'identité d'objet entre elles ; que, d'autre part, dans l'affaire jugée par le Conseil d'Etat, le fait générateur du préjudice invoqué était la faute commise par la chambre de commerce et d'industrie en modifiant l'assiette de calcul de la redevance, l'établissement public ayant facturé une redevance calculée sur le chiffre d'affaires de l'année et non sur le chiffre d'affaires trimestriel comme le stipulait le contrat ; que dans sa nouvelle demande, le fait générateur du préjudice dont la S.A. ROUZAUD RESTAURATION demande réparation est la faute commise par la chambre de commerce et d'industrie en fixant un taux de redevance à 15 %, en soumettant à redevance les chiffres d'affaires cumulés de la boutique située dans le hall de l'aéroport et du comptoir de vente et en prenant en compte un chiffre d'affaires des tabacs et spiritueux droits d'accises compris pour déterminer les redevances dues au titre de l'activité du comptoir de vente sous douane, en méconnaissance des stipulations du contrat ; que les faits générateurs étant différents dans les deux demandes il n'y avait pas entre elles identité de cause ; que, par suite, la S.A. ROUZAUD RESTAURATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opposé à sa demande d'indemnité l'autorité de la chose jugée par la décision précitée du Conseil d'Etat du 11 juillet 2008 ; que le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 juillet 2009 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A. ROUZAUD RESTAURATION devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que par délibération de son assemblée générale du 24 février 2000, la chambre de commerce et d'industrie a décidé d'instaurer pour les produits taxés vendus par la société requérante dans la boutique affectée auparavant aux ventes hors taxes et dans ses autres boutiques à l'exception de celle située dans le hall de l'aérogare, à compter du 1er juillet 1999, des taux de redevance de 15 % à partir d'un chiffre d'affaires de 250 001 F, de 10 % pour un chiffre d'affaires situé entre 150 001 F et 250 000 F et de 5 % pour un chiffre d'affaires jusqu'à 150 000 F ; que de plus, il résulte de l'instruction qu'à la date de la délibération du 24 février 2000, la seule entreprise exploitée dans l'aéroport et versant à la chambre de commerce et d'industrie une redevance en paiement de son occupation du domaine public de l'aéroport était une entreprise de location de voitures, à laquelle la chambre de commerce et d'industrie appliquait un taux de redevance de 5 % à partir de 40 000 F de chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en méconnaissance des stipulations du § 2°, point 5, II, dernier alinéa du contrat, relatives au taux de redevance applicable dans le cas de transformation du commerce duty free tax , la chambre de commerce et d'industrie lui aurait imposé un taux de redevance unique de 15 % et ne l'aurait pas fait bénéficier du taux appliqué à d'autres commerces situés dans l'enceinte de l'aéroport ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A. ROUZAUD RESTAURATION soutient que la chambre de commerce et d'industrie aurait méconnu les stipulations du contrat en assujettissant à la redevance les chiffres d'affaires cumulés de sa boutique située dans le hall de l'aéroport et du comptoir de vente, alors qu'en vertu des stipulations de l'avenant au contrat conclu le 6 janvier 1993, l'activité de cette boutique ne devait pas être soumise à une redevance proportionnelle à son chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration de chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre 2008 que la requérante produit à l'appui de ses allégations, que le chiffre d'affaires de la boutique située dans le hall était constitué de produits qui contractuellement ne pouvaient être vendus dans cette boutique ; qu'en conséquence, la chambre de commerce et d'industrie n'a pas méconnu les stipulations du contrat en calculant la redevance sur les chiffres d'affaires cumulés du produit de ces ventes et de celles du comptoir de vente ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des stipulations du § 2°, 3 du contrat conclu le 30 juillet 1991, la redevance due par la S.A. ROUZAUD RESTAURATION pour les produits vendus par le comptoir sous douane, dont les alcools et tabac, devait être calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe tel que déclaré par la société requérante à la chambre de commerce et d'industrie ; que la redevance facturée à la société requérante durant la période en question a été calculée sur le chiffre d'affaires d'alcools et de tabac déclaré par la requérante duquel les droits d'accises n'avaient pas été retirés ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la commune volonté des parties a été de calculer la redevance sur ce chiffre d'affaires hors T.V.A. mais les droits d'accises n'en n'étant pas déduits ; qu'en refusant de reverser la part des redevances perçues sur les droits d'accises, la chambre de commerce et d'industrie n'a donc pas méconnu les stipulations du contrat et n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle ; qu'en conséquence, la société requérante ne peut utilement invoquer l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficier l'établissement public ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que durant la période du 1er juillet 1999 au 30 septembre 2008 la S.A. ROUZAUD RESTAURATION ait fait l'objet de la part de la chambre de commerce et d'industrie d'une campagne de dénigrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'étant imputable à la chambre de commerce et d'industrie, la S.A. ROUZAUD RESTAURATION n'est pas fondée à demander la condamnation du Syndicat Pyrénia, qui vient aux droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat Pyrénia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la S.A. ROUZAUD RESTAURATION demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat Pyrénia et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la S.A. ROUZAUD RESTAURATION devant le Tribunal administratif de Pau et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La S.A. ROUZAUD RESTAURATION versera au Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées a somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02360
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;09bx02360 ?
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