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05/04/2011 | FRANCE | N°09BX02391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 09BX02391


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 16 octobre 2009, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré sous forme de télécopie le 4 décembre 2009, confirmé par courrier le 7 décembre 2009, présentés pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION dont le siège social est situé 13 C route de Lourdes à Juillan (65290), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

La S.A. ROUZAUD RESTAURATION demande à la Cour :

1°) d'a

nnuler le jugement n° 0500866 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administrati...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 16 octobre 2009, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré sous forme de télécopie le 4 décembre 2009, confirmé par courrier le 7 décembre 2009, présentés pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION dont le siège social est situé 13 C route de Lourdes à Juillan (65290), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

La S.A. ROUZAUD RESTAURATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500866 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 1 490 630,79 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation partielle du contrat l'autorisant à exploiter sur le domaine public de l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes une activité de vente sous douane et de restauration ;

2°) de condamner le Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées venant aux droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité de 1 490 630,79 euros ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Juffroy, collaboratrice de la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION et de Me Gaboriau collaborateur de la SELARL Matharan Pintat Raymundie pour le Syndicat Pyrénia ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la S.A. ROUZAUD RESTAURATION a conclu avec la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, le 30 juillet 1991, un contrat l'autorisant à exploiter sur le domaine public de l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes une activité de restauration comprenant l'exploitation d'un bar, d'un restaurant gastronomique et d'une activité dite catering (préparation de repas froids distribués dans les avions) ainsi qu'un comptoir de vente sous douane ; qu'en application d'une délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du 24 février 2000, par lettre en date du 25 février 2000, le président de l'établissement public a informé la S.A. ROUZAUD RESTAURATION du retrait de l'autorisation dont elle bénéficiait pour l'activité de restauration, pour motif d'intérêt général, à compter du 31 mars 2000 ; qu'à la suite de cette décision, la S.A. ROUZAUD RESTAURATION a demandé au Tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par ce retrait ; que, par jugement du 21 juillet 2009, estimant que la décision reposait sur un motif d'intérêt général et que contractuellement aucune indemnité n'était due, le tribunal administratif a rejeté la demande de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION ; que celle-ci interjette appel du jugement et conclut à la condamnation du Syndicat Pyrénia, qui vient aux droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, à lui verser la somme de 1 490 630,79 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SA ROUZAUD RESTAURATION soutient que le jugement aurait été pris au terme d'une procédure qui n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, ce moyen n'est assorti d'aucune précision ; que le jugement a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la clause d'exclusion d'indemnité du cocontractant figurant au contrat devait être regardée comme nulle dès lors qu'elle méconnaissait le principe de l'équilibre financier du contrat, en précisant les raisons pour lesquelles il estimait que l'équilibre financier du contrat n'était pas rompu du fait de l'application de ladite clause ; que le principe de mutabilité des contrats n'était pas clairement invoqué en tant que moyen relatif à la nullité de la clause de non indemnisation et que d'ailleurs la référence à ce principe n'était assortie d'aucune précision ; que les moyens invoqués par la SA ROUZAUD RESTAURATION tirés des irrégularités dont le jugement serait entaché doivent donc être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que selon les stipulations du contrat conclu le 30 juillet 1991, relatives à sa durée , celui-ci forme un tout indivisible ; qu'en vertu des stipulations du même contrat figurant au § 1°, deuxième alinéa : (...) les clauses de la présente convention prévalent sur celle stipulées dans le cahier des charges demeuré ci-annexé, en cas de divergence sur les points communs traités par l'un et l'autre ; qu'il est stipulé au § 4°, VIII, 1er alinéa du contrat : En fin d'exploitation, qu'elle se produise par arrivée au terme (...) par retrait pour motif d'intérêt général (article 28 dudit cahier des charges), le concessionnaire : / N'aura droit à aucune indemnité (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 28 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux autorisations d'occupation temporaire accordées par la chambre de commerce et d'industrie et portant sur les terrains, immeubles, emplacements dépendant du domaine public de l'aéroport, auxquelles renvoie le contrat : (...) les autorisations peuvent toujours être retirées, en tout ou en partie, si l'intérêt général l'exige. / Ce retrait pour cause d'intérêt général n'ouvre droit à aucune indemnité pour les titulaires (...) / Dans l'éventualité où le retrait pour cause d'intérêt général n'est que partiel, les titulaires ont la possibilité d'obtenir la résiliation totale de leurs autorisations. Dans la même éventualité, et dans l'hypothèse où les titulaires s'en tiennent au maintien des autorisations pour les biens restant à leur disposition, les redevances à leur charge sont révisées d'un commun accord ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie devait réaliser des travaux évalués à la date de la délibération de son assemblée générale à la somme de 3 200 000 F, afin de mettre aux normes de sécurité et d'hygiène les locaux mis à la disposition de la société requérante pour ses activités de restauration, les services vétérinaires étant sur le point de refuser le renouvellement de leur agrément pour l'activité catering ; que s'il ressort d'une lettre du président de la chambre de commerce et d'industrie que la société requérante avait proposé, lors des négociations antérieures au retrait en question, de participer au financement des travaux à hauteur de 1 000 000 F, cette seule proposition ne permettait pas de réaliser les travaux nécessaires envisagés et n'a fait l'objet d'aucune confirmation écrite ; que l'activité de restauration faisant partie du service public aéroportuaire rendu aux voyageurs et au personnel des compagnies aériennes, la société requérante ayant refusé une augmentation de la redevance permettant de couvrir les annuités d'emprunt que la chambre de commerce et d'industrie envisageait de contracter pour réaliser les travaux en question, l'établissement public ayant déjà réalisé des travaux dans l'aile est de l'aérogare d'un montant de 3 000 000 F et le montant total des redevances versées par la société requérante ayant fortement diminué du fait de la disparition quasi totale des activités de vente de produits hors taxes par le comptoir de vente sous douane, la chambre de commerce a pu à bon droit invoquer l'intérêt général pour justifier le retrait de son autorisation pour l'activité de restauration ;

Considérant que les stipulations précitées du cahier des clauses et conditions générales ne divergent pas avec celles du contrat lui-même selon lesquelles le contrat forme un tout indivisible, dès lors qu'elles prévoient que, lorsque le retrait est partiel, le cocontractant est en droit d'obtenir la résiliation totale de ses autorisations et de demander une révision des redevances restant à sa charge ; qu'ainsi, les stipulations du contrat selon lesquelles le contrat forme un tout indivisible ne faisaient pas obstacle au retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public de l'aéroport en ce qui concerne seulement l'activité de restauration de la société requérante ;

Considérant que, si la société requérante soutient que les stipulations précitées du § 4°, VIII, 1er alinéa du contrat et celles de l'article 28 du cahier des clauses et des conditions générales auxquelles elles renvoient, qui préciseraient que le retrait peut être prononcé unilatéralement pour quelque motif que ce soit, sans indemnités, seraient nulles car elles méconnaîtraient les principes d'ordre public de mutabilité et de l'équilibre financier du contrat, il ressort des termes mêmes de ces stipulations que le retrait de l'autorisation ne peut pas être prononcé pour quelque motif que ce soit, mais pour un motif d'intérêt général ; qu'aucun des deux principes rappelés n'a été méconnu par ces stipulations puisqu'elles n'ont pas empêché la chambre de commerce et d'industrie de résilier unilatéralement le contrat pour un motif d'intérêt général et que l'activité de restauration de la société requérante était déficitaire, le restaurant gastronomique étant d'ailleurs fermé à la date du retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ROUZAUD RESTAURATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat Pyrénia à l'indemniser du préjudice qui lui aurait été causé par le retrait de son autorisation d'exploiter sur le domaine public de l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes une activité de restauration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat Pyrénia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la S.A. ROUZAUD RESTAURATION demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat Pyrénia et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION est rejetée.

Article 2 : La S.A. ROUZAUD RESTAURATION versera au Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02391
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;09bx02391 ?
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