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05/04/2011 | FRANCE | N°09BX02392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 09BX02392


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 octobre et 4 décembre 2009 sous forme de télécopie, confirmés par courriers les 16 octobre et 7 décembre 2009, présentés pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION dont le siège social est situé 13 C route de Lourdes à Juillan (65290), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

La S.A. ROUZAUD RESTAURATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301725 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal admi

nistratif de Pau, d'une part, l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 octobre et 4 décembre 2009 sous forme de télécopie, confirmés par courriers les 16 octobre et 7 décembre 2009, présentés pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION dont le siège social est situé 13 C route de Lourdes à Juillan (65290), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

La S.A. ROUZAUD RESTAURATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301725 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, aux droits de laquelle venait le Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées, la somme de 144 897 euros TTC, d'autre part a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 14 857,20 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau par la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées les frais d'expertise d'un montant de 14 857,20 euros ;

4°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Juffroy, collaboratrice de la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION et de Me Gaboriau collaborateur de la SELARL Matharan Pintat Raymundie pour le Syndicat Pyrénia ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'en 1958, la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a conclu avec l'Etat une concession d'outillage public relative à l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes ; que le 16 juillet 1980 elle a signé un contrat dit d'affermage, avec la S.A. ROUZAUD RESTAURATION qui autorisait la société à exploiter un comptoir de vente sous douane (commerce duty free tax), les restaurant, bar, cantine et les différents points de vente d'aliments et de boissons installés dans l'aéroport ; qu'en contrepartie la société devait verser une redevance assise sur le chiffre d'affaires hors taxes dégagé par chacune des activités et payable trimestriellement ; que le contrat a été renouvelé le 30 juillet 1991 ; que ce nouveau contrat a fait l'objet d'un avenant le 6 janvier 1993 pour permettre à la société de vendre certains produits dans le hall de l'aéroport tels que journaux, tabac, confiserie ; qu'en 2000, la chambre de commerce et d'industrie ayant estimé que la société avait dissimulé des recettes réalisées à l'occasion de l'exploitation de l'activité de restauration et du comptoir de vente sous douane, elle a, en 2003, demandé au Tribunal administratif de Pau de condamner la société à lui verser la somme de 180 968,72 euros TTC à titre de rappel de redevances dues pour l'occupation d'emplacements sur le domaine public aéroportuaire durant la période du 1er avril 1982 au 31 décembre 2000 ; que le Syndicat Pyrénia a été substitué depuis le 31 décembre 2008 à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées pour la gestion de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées dans le cadre de la concession d'outillage accordée par l'Etat ; que par jugement du 21 juillet 2009 le Tribunal administratif de Pau a condamné la S.A. ROUZAUD RESTAURATION à verser au Syndicat Pyrénia la somme de 144 897 euros TTC ; que la S.A. ROUZAUD RESTAURATION fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par un mémoire enregistré le 18 mai 2009 au greffe du tribunal administratif, alors que l'instruction était toujours ouverte, la S.A. ROUZAUD RESTAURATION a opposé à la demande de condamnation présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées des moyens tirés, d'une part, de ce que les stipulations du contrat conclu le 30 juillet 1991 ne pouvaient être invoquées par l'établissement public pour réclamer un rappel de redevances pour une période antérieure à cette date. d'autre part, qu'il résultait de la commune intention des parties que les écarts entre chiffre d'affaires déclaré par la société requérante et chiffre d'affaires réel ne pouvaient donner lieu au paiement d'une redevance au titre du contrat ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; que le jugement du Tribunal administratif en date du 5 mai 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées devant le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires dirigées contre la S.A. ROUZAUD RESTAURATION :

Considérant, en premier lieu, que le montant du rappel de redevances réclamé par la chambre de commerce et d'industrie de 180 968,72 euros TTC, concerne la période du 1er avril 1982 au 31 décembre 2000 ; qu'il est donc relatif à l'exécution successive des deux contrats signés les 16 juillet 1980 et 30 juillet 1991 ; que, par un avenant au contrat de 1991, en date du 6 janvier 1993, la chambre de commerce et d'industrie et la société requérante ont explicitement convenu que le contrat de 1980 (modifié en 1981) avait été honoré à la satisfaction des deux partenaires ; que, de plus, le contrat du 30 juillet 1991 ne comportait aucune stipulation selon laquelle la société requérante aurait été débitrice de sommes dues au titre du contrat précédent ; que le contrat signé le 30 juillet 1991 prenant effet à compter du 1er janvier 1992, le rappel de redevances qui serait dû pour une période antérieure à cette date ne peut donc être réclamé à la S.A. ROUZAUD RESTAURATION ;

Considérant, en second lieu, que le contrat du 30 juillet 1991 stipulait, en ce qui concerne les redevances assises sur le chiffre d'affaires de l'activité du comptoir sous douane, que les déclarations par la société requérante de chiffre d'affaires des trois premiers trimestres de l'exercice faisaient foi jusqu'à preuve du contraire ; que le contrat stipulait également qu'une régularisation serait faite au quatrième trimestre au vu des comptes fournis par l'administration des douanes ; qu'en ce qui concerne la redevance assise sur le chiffre d'affaires de l'activité de restaurant, de bar et d'avitaillement, le contrat prévoyait qu'elle serait payée trimestriellement, les déclarations fiscales faisant foi ; que, par ailleurs, la chambre de commerce et d'industrie n'a jamais procédé à un contrôle des déclarations de chiffre d'affaires qui lui étaient faites par la société requérante ni demandé à cette dernière de lui communiquer ses déclarations à l'administration des douanes ou ses déclarations fiscales, comme elle aurait pu le faire ; que, si, par un courrier du 11 octobre 1993, le président de la chambre de commerce et d'industrie a demandé à l'expert comptable de la société requérante de lui expliquer les écarts existants, pour les exercices 1989 à 1993, entre chiffres d'affaires déclarés à l'établissement public au titre du contrat et ceux figurant sur les déclarations fiscales, l'expert comptable de la société a répondu à ce courrier le 11 octobre 1993, expliquant que les différences provenaient de ce que la société ne déclarait à la chambre de commerce et d'industrie que le chiffre d'affaires devant servir d'assises aux redevances selon le contrat ; que la chambre de commerce et d'industrie s'est satisfaite de ces explications et pendant sept ans n'a procédé à aucun contrôle, n'a pas demandé d'explications supplémentaires ni contesté les chiffres d'affaires écartés par la société requérante comme ne devant pas supporter la redevance ; qu'il résulte ainsi tant des stipulations du contrat que des modalités d'exécution de ce contrat, rappelées ci-dessus, que la commune intention des parties était, d'une part, d'estimer exactes les déclarations de chiffre d'affaires effectuées par la société requérante à l'établissement public et sur la base desquelles celui-ci a facturé les redevances payées par la société, d'autre part, qu'en conséquence, les écarts qui auraient pu par la suite être constatés entre les chiffres d'affaires déclarés comme devant supporter une redevance et les chiffres d'affaires réalisés figurant au bilan de la société, ne pouvaient donner lieu au paiement d'une redevance supplémentaire ; qu'en conséquence, la chambre de commerce et d'industrie n'était pas non plus fondée à demander la condamnation de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION à lui verser un rappel de redevances au titre du contrat signé le 30 juillet 1991 pour la période correspondant à la date de prise d'effet de ce contrat, le 1er janvier 1992, jusqu'au 31 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat Pyrénia, qui vient aux droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, n'est pas fondé à demander la condamnation de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION à lui verser la somme de 180 968,72 euros à titre de rappel de redevances pour l'occupation d'emplacements sur le domaine public aéroportuaire durant la période du 1er avril 1982 au 31 décembre 2000 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 14 857,20 euros sont mis à la charge définitive du Syndicat Pyrénia ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Syndicat Pyrénia la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la S.A. ROUZAUD RESTAURATION et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Syndicat Pyrénia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 14 857,20 euros sont mis à la charge définitive du Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

Article 4 : Le Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées versera à la S.A. ROUZAUD RESTAURATION la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02392
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;09bx02392 ?
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