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05/04/2011 | FRANCE | N°10BX00260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 10BX00260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905855 du 4 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 30 décembre 2009 portant reconduite à la frontière de M. Chaowen A, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi ainsi que la décision de placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905855 du 4 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 30 décembre 2009 portant reconduite à la frontière de M. Chaowen A, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi ainsi que la décision de placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

le rapport de M. Dudézert, président ;

les observations de Me Aymard pour M. A ;

et les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France irrégulièrement ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. AA, ressortissant chinois, arrivé en France en 2001, fait valoir que, père de deux enfants nés en Chine et d'un autre enfant né en France en 2002, il ne pourra pas mener une vie familiale normale en Chine avec ses trois enfants du fait de l'existence, dans ce pays, de la loi dite de l'enfant unique et notamment qu'il n'obtiendra pas de laissez passer pour son dernier enfant ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à décrire la situation générale en Chine sans apporter la preuve que cette politique pourrait avoir des conséquences directes sur sa situation personnelle ; que, par ailleurs, il ne démontre ni qu'il serait impossible de reconstituer sa cellule familiale en Chine dès lors que son épouse est originaire du même pays ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où se trouvent ses soeurs et ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Toulouse a annulé sa décision au motif qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. Regnault de La Mothe, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 1er septembre 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde du 28 août au 3 septembre 2009, à l'effet notamment de signer les arrêtés décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'entraîne pas la séparation entre les enfants et leur père et qui ne les empêche pas d'être scolarisés, ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que si le requérant fait valoir que, eu égard à la politique de l'enfant unique, un retour en Chine avec ses trois enfants l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 30 décembre 2009 portant reconduite à la frontière de M. A, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi ainsi que la décision de placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 4 janvier 2010 est annulé ;

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10BX00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00260
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;10bx00260 ?
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