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05/04/2011 | FRANCE | N°10BX01035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 10BX01035


Vu l'arrêt n° 05BX01497 en date du 26 juin 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, annulé le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mai 2005 en tant que, d'une part, il a statué sur les conclusions de M. Philippe X tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 du président du conseil général de l'Ariège refusant de prendre en charge le financement de sa formation professionnelle pratique de pilote de ligne alors qu'il était incompétent et en tant que, d'autre part, il a condamné M. X au paiement d'une amende p

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Vu l'arrêt n° 05BX01497 en date du 26 juin 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, annulé le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mai 2005 en tant que, d'une part, il a statué sur les conclusions de M. Philippe X tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 du président du conseil général de l'Ariège refusant de prendre en charge le financement de sa formation professionnelle pratique de pilote de ligne alors qu'il était incompétent et en tant que, d'autre part, il a condamné M. X au paiement d'une amende pour recours abusif de 150 euros, en deuxième lieu, a transmis les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 27 juillet 2004 à la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège et, en troisième lieu, prononcé un sursis à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X ;

Vu l'arrêt n° 329759 en date du 9 avril 2010 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, en premier lieu, déclaré nul et non avenu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux susvisé du 26 juin 2007 en tant qu'il a, d'une part, annulé partiellement le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2005 et renvoyé les conclusions dirigées contre la décision du 27 juillet 2004 du président du conseil général de l'Ariège à la Commission départementale d'aide sociale de l'Ariège, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X et a, en second lieu, renvoyé à la Cour administrative d'appel de Bordeaux les conclusions d'appel de M. X dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2005 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 du président du Conseil Général de l'Ariège et ses conclusions indemnitaires ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2010 sous le n° 10BX01035 présenté pour M. Philippe X, demeurant ... par la SCP d'avocats Arsène-Henry-Lançon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mai 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 juin 2004 du président du conseil général de l'Ariège refusant de le dispenser du remboursement d'un prêt d'honneur d'un montant de 22 867,35 euros destiné au financement d'une formation de pilote de ligne et, d'autre part à la condamnation du département à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) d'annuler sa dette correspondant au prêt qui lui a été consenti par le département de l'Ariège pour un montant de 22 867,35 euros ainsi que les frais de recouvrement mis à sa charge ;

3°) de condamner le département de l'Ariège à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation de la perte de chance de terminer sa formation et d'obtenir l'examen de pilote de ligne ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de M. X ;

et les conclusions de M. Lerner rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Philippe X a entrepris une formation de pilote de ligne dans le cadre du contrat d'insertion qu'il a signé en 1998 en tant que bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) ; que le département de l'Ariège a financé la partie théorique de la formation ; qu'ayant obtenu, en septembre 2001, le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne, M. X a alors demandé au département de l'Ariège de prendre en charge le financement de la partie pratique de cette formation ; que le département lui a alloué au mois de mai 2002 une aide sous la forme d'une subvention et d'un prêt d'honneur ; que M. X a renouvelé sa demande de prise en charge de la partie pratique de la formation de pilote au mois de juin 2004 dans le cadre du contrat d'insertion instruit par le centre communal d'action sociale de Saint-Girons (09) ; qu'il s'est vu opposer, le 27 juillet 2004, un refus du département de l'Ariège qu'il a déféré au tribunal administratif de Toulouse en demandant, également, l'annulation de la décision du 7 juin 2004 du département de l'Ariège refusant de le dispenser du remboursement du prêt d'honneur, la condamnation de celui-ci à lui restituer les sommes qu'il avait été contraint de rembourser au département en exécution de la convention de prêt et à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de n'avoir pu mener à bien son projet de formation ni obtenir un diplôme de pilote de ligne ; qu'il a fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mai 2005 qui a rejeté sa requête ; que par un arrêt du 26 juin 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en ce qu'il s'était prononcé sur la demande d'annulation de la décision du 27 juillet 2004 présentée par M. X, a jugé que cette demande ne ressortissait pas de la compétence de la juridiction administrative de droit commun et en a renvoyé le jugement à la commission départementale de l'aide sociale de l'Ariège en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; que la Cour a, par ce même arrêt, sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. X et a rejeté le surplus de sa demande ; que la commission centrale d'aide sociale ayant en appel décliné, par décision du 10 juillet 2009, la compétence de la juridiction d'aide sociale et transmis les conclusions de M. X au Conseil d'Etat, celui-ci a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la Cour en tant qu'il a, d'une part, partiellement annulé le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2005 comme rendu par une juridiction incompétente et renvoyé les conclusions dirigées contre la décision du 27 juillet 2004 du président du conseil général de l'Ariège à la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X ; que par ce même arrêt, le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour les conclusions d'appel de M. X, dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2005, en tant que ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 du président du conseil général de l'Ariège et ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que par son arrêt en date du 26 juin 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la légalité de la décision du 7 juin 2004 par laquelle le président du Conseil général de l'Ariège a refusé de dispenser M. X du remboursement du prêt d'honneur qui lui avait été consenti par le département au mois de juin 2002 ; que cet arrêt, dans cette mesure, est devenu définitif ; que les conclusions dirigées par M. X dans la présente instance contre la décision du 7 juin 2004 et tendant à être déchargé de l'obligation de rembourser le prêt d'honneur accordé en mai 2002 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-10 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008 applicable aux faits de l'espèce : La commission locale d'insertion a pour mission : 1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort; 2°De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification. ; que l'article L. 262-37 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi du 1er décembre 2008, prévoit que dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 6 avril 1998, M. X a demandé à suivre une formation professionnelle théorique du diplôme de brevet de pilote de ligne ; qu'après l'avis favorable de la commission locale d'insertion formalisé par plusieurs contrats d'insertion, le département a accepté de prendre en charge les frais de formation pour la partie théorique du brevet de pilote qui se sont élevés, en tout, à la somme de 2 746,07 euros ; que si, après que M. X a passé avec succès les épreuves théoriques du brevet de pilote, la commission locale d'insertion de Foix a émis un avis favorable à la poursuite de ce projet, le 6 juillet 2001, le contrat d'insertion n'a pas pris parti sur le financement de la formation par le département de l'Ariège compte tenu de son montant élevé excédant alors 50 000 euros et le département s'est borné à inviter M. X à prendre l'attache du GRETA Gascogne pour la prise en charge de cette partie de sa formation ; que dès lors, contrairement à ce que prétend M. X, la circonstance que le département de l'Ariège a accepté de prendre en charge sa formation théorique au brevet de pilote de ligne n'imposait nullement à la collectivité publique de financer la totalité de la formation, celle-ci ne s'étant jamais engagée au-delà du financement de la partie théorique de la formation ;

Considérant que les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ouvrent toute latitude au département pour accorder ou refuser des aides financières sur les crédits votés au titre du programme départemental d'insertion ; que si M. X a présenté, le 2 juin 2004, dans le cadre d'un contrat d'insertion une demande de prise en charge pour suivre une formation pratique à l'école Aéro formation d'Auch qui s'élevait alors à la somme de 28 866,15 euros, il résulte de l'instruction que cette somme représentait près de la moitié des crédits affectés à la formation individuelle réservés aux bénéficiaires du RMI dans le département qui s'établissait à la somme de 62 571 euros pour l'année 2004 ; qu'ainsi la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le président du Conseil Général a refusé de financer cette formation au regard de son coût disproportionné par rapport aux crédits disponibles n'est pas entaché d'illégalité alors même que le projet d'insertion était jugé crédible par les partenaires du dispositif de réinsertion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'en limitant sa participation au financement de la seule partie théorique de la formation professionnelle suivie par M. X, dans le cadre de ses contrats d'insertion, le département de l'Ariège n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que M. X n'est par conséquent pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance d'avoir pu mener à bien son projet de formation de pilote ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Ariège, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande le département de l'Ariège au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ariège au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX01035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01035
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : VASSEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;10bx01035 ?
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