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05/04/2011 | FRANCE | N°10BX01478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 10BX01478


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 25 juin 2010, présentée pour M. Ernest X élisant domicile au cabinet de Me Archambault, 4 square du Roule à Paris (75008), par Me Archambault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800987 du 12 mars 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et de l'Etat à

lui verser les sommes de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par son...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 25 juin 2010, présentée pour M. Ernest X élisant domicile au cabinet de Me Archambault, 4 square du Roule à Paris (75008), par Me Archambault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800987 du 12 mars 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et de l'Etat à lui verser les sommes de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par son père, de 100 000 euros en réparation du préjudice subi par sa mère et de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il a lui-même subi ;

2°) de condamner solidairement la S.N.C.F. et l'Etat à lui verser les sommes précitées à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la S.N.C.F. et de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 12 mars 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la S.N.C.F. et de l'Etat en réparation des préjudices subis du fait des conditions inhumaines dans lesquelles son père et sa mère ont été transportés de la gare de Toulouse à Drancy le 7 mai 1944 ;

Considérant, d'une part, que le juge administratif n'est compétent pour connaître des conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette dernière de prérogatives qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ; que le fait, pour le requérant, d'avoir invoqué des moyens tirés de ce que la S.N.C.F. aurait participé à des opérations de police administrative au cours desquelles elle aurait agi en qualité de mandataire de l'Etat ne suffit pas à justifier la compétence de la juridiction administrative ; que, par adoption des motifs du premier juge, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de condamnation de la S.N.C.F. comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le préjudice subi par son père, sa mère et le sien propre n'ont pas été intégralement indemnisés, les mesures d'ordre financier prises par l'Etat depuis la fin de la seconde guerre mondiale et la reconnaissance solennelle par les plus hautes autorités de l'Etat des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites doivent être regardées, ainsi que l'a estimé le premier juge dont il convient également d'adopter les motifs sur ce point, comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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No 10BX01478


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARCHAMBAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01478
Numéro NOR : CETATEXT000023957755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;10bx01478 ?
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