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05/04/2011 | FRANCE | N°10BX01946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 10BX01946


Vu la requête reçue par télécopie le 30 juillet 2010 et par courrier le 4 août 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°10BX01946, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE (31 170) représenté par son président en exercice par Me Barthet ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700640,0701676 du Tribunal administratif de Toulouse du 6 mai 2010 en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X dirigées contre la décision du 25 janvier 2007 et l'arrêté du 28 févrie

r 2007 refusant de renouveler le contrat de ce dernier parvenu à son terme ;

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Vu la requête reçue par télécopie le 30 juillet 2010 et par courrier le 4 août 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°10BX01946, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE (31 170) représenté par son président en exercice par Me Barthet ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700640,0701676 du Tribunal administratif de Toulouse du 6 mai 2010 en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X dirigées contre la décision du 25 janvier 2007 et l'arrêté du 28 février 2007 refusant de renouveler le contrat de ce dernier parvenu à son terme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE (Haute-Garonne) a recruté, le 14 septembre 2000, M. Mohammad X en vertu d'un contrat emploi solidarité pour occuper des fonctions d'agent d'entretien au sein de la maison de retraite La Résidence d'Oc qui est gérée par ce centre communal ; que l'intéressé a continué à travailler dans cet établissement dans le cadre d'un contrat emploi consolidé jusqu'au 17 mai 2005 ; que le président du centre communal d'action sociale de Tournefeuille a, alors, nommé M. X à temps complet en qualité d'agent d'entretien par contrat à durée déterminée conclu en application de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, pour la période du 18 mai 2005 au 30 novembre 2006 et reconduit par une décision du 26 décembre 2006, du 1er décembre 2006 au 28 février 2007, l'engagement de M. X du 1er janvier au 27 février 2007 se faisant sur la base d'un mi-temps ; que par courrier du 25 janvier 2007, la directrice de la maison de retraite a informé M. X que son contrat ne serait pas renouvelé; que le président du centre communal d'action sociale a décidé, par arrêté du 28 février 2007, de ne pas renouveler le contrat de M. X à l'échéance du 1er mars 2007 ; que M. X ayant déféré devant le tribunal administratif de Toulouse l'arrêté du 26 décembre 2006, la décision du 25 janvier 2007 et l'arrêté du 28 février 2007, ce tribunal a fait partiellement droit à la demande par jugement du 6 mai 2010 en annulant les décisions des 25 janvier et 28 février 2007 refusant de renouveler son contrat ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE fait appel, dans cette mesure, du jugement ; que par la voie d'un appel incident, M. X demande à la Cour d'annuler la décision de 26 décembre 2006 en tant qu'elle prévoit un terme certain au renouvellement de son engagement, d'ordonner sa réintégration dans les effectifs et de reconstituer sa carrière à compter du 1er mars 2007 ;

Sur l'appel principal du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE :

Considérant qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ;

Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE n'apporte aucune précision permettant d'apprécier en quoi le non renouvellement de l'engagement de M. X aurait été décidé, comme il le prétend, dans le dessein de répondre aux besoins du service, en se bornant à relever qu'aucun agent n'a été recruté sur le poste antérieurement occupé par M. X, après son départ ; que la matérialité du motif tiré de l'intérêt du service n'est, dès lors, pas établie ; qu'en revanche, le mémoire en défense du 6 mars 2007 du centre communal d'action sociale présenté devant le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse et la fiche d'entretien circonstanciée qui s'y trouvait jointe rédigée par la directrice de la maison de retraite, versés au dossier de première instance formulaient des griefs sur le travail et sur le comportement de M. X ; qu'ainsi dans les conditions où il est intervenu, le non renouvellement du contrat de l'intéressé , s'il n'a pas eu de caractère disciplinaire, a été prononcé moins pour répondre aux besoins du service qu'en considération de faits personnels à l'intéressé et à sa manière de servir ; que ce refus a ainsi présenté le caractère d'une mesure prise en considération de la personne ; que par suite c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X reposait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que la décision de refus de renouveler le contrat de M. X prise en considération de la personne de l'intéressé est constitutive d'une décision administrative individuelle défavorable, soumise à l'obligation de motivation prévue par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que la motivation doit, en application des dispositions de l'article 3 de la même loi, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du 25 janvier 2007 et l'arrêté du 28 février 2007 ne contiennent aucune motivation en fait au sens de cette loi et encourent dès lors l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 janvier 2007 de la directrice de la maison de retraite Résidence d'Oc et l'arrêté du 28 février 2007 de son président refusant le renouvellement du contrat de M. X ;

Sur l'appel incident de M. X :

En ce qui concerne l'arrêté du 26 décembre 2006 du président du centre communal d'action sociale renouvelant le contrat de M. X pour une durée déterminée :

Considérant que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée dispose que : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée ; qu'aux termes des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 3 susmentionné fixant les conditions de recrutement des agents contractuels: Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ; qu'enfin, aux termes des alinéas quatrième, cinquième et sixième du même article, des agents contractuels peuvent occuper un emploi permanent dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ;

Considérant que M. X soutient que dès lors qu'il était en fonction depuis au moins six ans, le renouvellement de son contrat ne pouvait intervenir le 26 décembre 2006 que pour durée indéterminée en application des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et que la décision du 26 décembre 2006 qui reconduit son engagement en prévoyant un terme fixe est entachée d'illégalité ; que, toutefois, si M. X justifiait d'une durée de services au moins égale à six ans, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait occupé un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, il ne pouvait prétendre, à l'occasion du renouvellement de son contrat, le 26 décembre 2006, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement ; qu'ainsi, l'annulation, par les premiers juges, de la décision du président du centre communal d'action sociale de Tournefeuille refusant le renouvellement de son contrat au delà du 28 février 2007 confirmée par le présent arrêt n'implique pas comme le demande le requérant sa réintégration dans les effectifs du centre communal, la reconstitution de sa carrière ni le paiement de ses traitements à titre rétroactif mais seulement que le président du centre communal réexamine sa demande, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de contrat de M. X un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURNEFEUILLE versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.

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N° 1001946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01946
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BARTHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;10bx01946 ?
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