La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°10BX02254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 10BX02254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2010 et 16 septembre 2010, présentés pour Mme Marie-Jeanne A, demeurant ..., par la Société d'avocats Boerner et associés ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001123 du 23 juin 2010 par laquelle le Vice-Président du Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de lui communiquer la copie d'une enquête administrative et, d'autre part, l'a condamnée au paiem

ent d'une amende de 500 € ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2010 et 16 septembre 2010, présentés pour Mme Marie-Jeanne A, demeurant ..., par la Société d'avocats Boerner et associés ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001123 du 23 juin 2010 par laquelle le Vice-Président du Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de lui communiquer la copie d'une enquête administrative et, d'autre part, l'a condamnée au paiement d'une amende de 500 € ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

- les observations de Me Boerner, pour Mme A ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme A interjette appel de l'ordonnance du 23 juin 2010 par laquelle le Vice-Président du Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le premier ministre a refusé de lui communiquer la copie d'une enquête administrative et, d'autre part, l'a condamnée au paiement d'une amende de 500 € ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que par lettre reçue le 20 juillet 2009, Mme A a fait part au Vice-Président du Conseil d'Etat de son mécontentement à la suite d'une ordonnance rendue le 22 juin 2009 par M. le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande du 17 juin 2009 tendant à la communication d'un document administratif ; que le 5 août 2009, le Conseiller d'Etat chef de la mission d'inspection des juridictions administratives, à qui la lettre de Mme A avait été transmise, a répondu à l'intéressée qu'il n'appartenait pas à la Mission d'inspection des juridictions administratives de prendre position sur les mérites d'une décision rendue par une juridiction administrative et l'a invitée, si elle s'y croyait fondée et si elle y était encore recevable, à exercer la voie de recours ouverte contre l'ordonnance critiquée ; que, par courriers en date des 5 septembre, 16 octobre et 20 novembre 2009, Mme A, qui n'a exercé aucune voie de recours contre ladite ordonnance, s'est adressée au Président du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel afin de solliciter la copie de l'enquête effectuée sur le magistrat ayant rendu l'ordonnance du 22 juin 2009, en se prévalant notamment de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; qu'en outre, Mme A a envoyé au Premier ministre copie de son courrier en date du 20 novembre 2009 adressé au Président du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; que par lettre du 7 janvier 2010, elle a demandé au Premier ministre la photocopie de l'enquête administrative diligentée suite à [sa] requête en date du 20 novembre 2009 , en se prévalant de la loi du 17 juillet 1978 et a, le 8 févier 2010, saisi la CADA d'une demande d'avis sur la communication de cette enquête ; qu'à la suite de l'avis du 15 mars 2010 rendu par la CADA, selon lequel la demande de communication était sans objet compte tenu de l'inexistence du document sollicité, Mme A a, de nouveau, saisi le Premier ministre, le 30 mars 2010, de lui adresser la photocopie de l'enquête réalisée par l'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; qu'ainsi, les demandes adressées au Premier ministre par Mme A ne portaient que sur la communication de la copie d'une enquête administrative ; que, par suite, en interprétant la demande de Mme A comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de communication d'un document administratif, le Vice-Président du Tribunal administratif de Pau n'a pas dénaturé les conclusions de la requérante ; qu'il suit de là, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. (...)L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : La commission d'accès aux documents administratifs (...) émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune enquête administrative n'a été diligentée à l'encontre du magistrat ayant rendu l'ordonnance du 22 juin 2009 ; que, dès lors, la demande de Mme A, dirigée contre une décision refusant de lui communiquer un document inexistant, était dépourvue d'objet et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10BX02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02254
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS BOERNER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;10bx02254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award