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05/04/2011 | FRANCE | N°10BX02767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 10BX02767


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Ahmet A, demeurant B, par Me Marques-Melchy ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001808 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Ahmet A, demeurant B, par Me Marques-Melchy ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001808 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de M. A ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A, de nationalité serbe, est entré en France en mars 2009 avec sa compagne et leurs trois enfants ; qu'après avoir déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2009, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2010, M. A a sollicité, le 2 juin 2010, une carte de séjour à titre humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il interjette appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711- 2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code :Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l' article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé des observations écrites accompagnées d'une pièce au Tribunal administratif de Poitiers après la clôture de l'instruction fixée, en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience publique qui s'est tenue le 22 septembre 2010 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2010, soit avant l'audience publique ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, ni d'ailleurs de la note en délibéré du préfet de la Charente-Maritime enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2010, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 octobre 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la décision du refus de titre de séjour :

Considérant que M. Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a signé l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'intéressé, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 27 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour attaquée que le préfet de la Charente-Maritime a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que les dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que M. A fait valoir que, du fait de son appartenance rom et de sa confession musulmane, il a été victime d'agressions et de menace en Serbie, sans que les autorités serbes n'aient pu lui apporter une quelconque protection ; que toutefois, ni le certificat médical du 23 août 2010, qui fait seulement état de cicatrices au niveau du crâne sans attester de leur origine, ni le certificat du 9 septembre 2010, qui ne fait état que d'une suspicion de stress post-traumatique, ni celui du 21 septembre 2010, qui fait état d'une prise en charge médicale postérieure à la date de la décision contestée, ne permettent d'établir la réalité des allégations du requérant ; qu'ainsi, M. A n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il vit en France avec une compatriote, Mme Stojanovic, ainsi que leurs trois enfants scolarisés, qu'il est bien intégré en France et qu'il n'a plus de nouvelles de ses parents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent sur le territoire français que depuis un an et demi à la date de l'arrêté contesté, alors qu'il a vécu pendant 32 ans dans son pays d'origine ; qu'en outre, Mme Stojanovic, qui est entrée en France en même temps que M. A, avec leurs trois enfants, a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de la Charente-Maritime le 7 octobre 2010 ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, à ce que M. A, sa compagne et leurs enfants poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'en outre, rien ne s'oppose non plus à ce que les enfants de M. A poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français

Considérant que comme déjà indiqué, M. Charles était compétent pour signer la mesure d'éloignement contestée en vertu de l'arrêté précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il résulte de ces disposions que M. A ne peut se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas été précédée d'un examen approfondi de la situation de M. A ;

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande d'admission au statut de réfugié de M. A ;

Considérant que si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Serbie compte tenu de ses origine rom, les certificats médicaux qu'il verse au dossier n'établissent pas, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'origine des cicatrices présentes sur sa personne ; qu'outre ces certificats médicaux, le requérant ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A est rejeté.

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N° 10BX02767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02767
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;10bx02767 ?
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