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05/04/2011 | FRANCE | N°10BX02798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 10BX02798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2010 sous le n°10BX02795, présentée pour M. Adriano A, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001270 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2010 sous le n°10BX02795, présentée pour M. Adriano A, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001270 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 2 janvier 1990

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Dudézert, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la décision du préfet énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que si M. A soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, Enzo, né le 28 juillet 2006, qu'il a eu avec une ressortissante française dont il est séparé depuis juillet 2008 , il se borne à produire le double, quasiment illisible, d'un mandat-cash de la banque postale établi le 2 mars sans l'étayer d'éléments de nature à infirmer l'analyse faite par les premiers juges quant à la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, appréciée à la date du 11 mars 2010 à laquelle a été pris l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme ayant méconnu, lorsqu'il a pris sa décision, les dispositions susmentionnées du 6° de l'article L. 313-11 et avoir commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. A soutient qu'il est marié depuis le 11 octobre 2008 avec Mlle Lidia B dont l'état de santé justifierait son maintien en France ; qu'il est toutefois constant que l'épouse du requérant est de nationalité angolaise et qu'elle fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière ne bénéficie donc pas d'un droit au séjour en France en qualité d'étranger malade rendant nécessaire le maintien de M. A à ses côtés ; que dès lors, rien ne fait obstacle à ce que M. A, qui est entré en France à l'âge de vingt-trois ans, reparte dans son pays d'origine avec son épouse ; que, s'il fait valoir que la décision attaquée aura pour effet de le séparer de son fils, il n'est pas établi, comme il vient d'être dit, qu'il ait effectivement contribué à l'entretien ou à l'éducation de celui-ci à la date de cette décision ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, cette décision n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est ainsi pas intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé devant la Cour ne peuvent être accueillies ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions du requérant présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02798
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;10bx02798 ?
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