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07/04/2011 | FRANCE | N°10BX00226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2011, 10BX00226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2010, présentée pour M. Mimoun , demeurant chez M. Mohamed , ..., par Me Groc ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903865 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 3 juillet 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Ta

rn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la not...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2010, présentée pour M. Mimoun , demeurant chez M. Mohamed , ..., par Me Groc ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903865 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 3 juillet 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 3 juillet 2009, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à l'encontre de M. , de nationalité marocaine, une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 17 décembre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. dirigée contre cet arrêté ; que M. fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de Tarn-et-Garonne a, par un arrêté en date du 20 octobre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne du 21 octobre 2008, donné délégation de signature à Mme Alice Coste, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; que, par ailleurs, cette décision, qui décrit la situation administrative et familiale de l'intéressé, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que si M. soutient qu'il a résidé en France en tant que travailleur saisonnier chaque année depuis 2001 pour des séjours d'une durée de huit à neuf mois, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il encourt le risque d'être privé d'activité professionnelle et donc de ressources en cas de retour au Maroc, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'autant plus qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. fait valoir qu'il a été titulaire de plusieurs contrats de travail saisonnier impliquant sa présence régulière sur le territoire français depuis 2001 pour des périodes de six à huit mois et que plusieurs membres de sa famille vivent en France de façon régulière ; que, toutefois, M. , qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, alors même qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés ;

Considérant, en troisième lieu, que M. ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10BX00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00226
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GROC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-07;10bx00226 ?
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