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11/04/2011 | FRANCE | N°10BX00381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX00381


Vu l'ordonnance en date du 4 février 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Philippe A ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2010, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700919 du 19 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant

: 1) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cugnaux, d'une part, de le réi...

Vu l'ordonnance en date du 4 février 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Philippe A ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2010, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700919 du 19 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant : 1) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cugnaux, d'une part, de le réintégrer dans ses fonctions de directeur des services financiers sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'autre part, de reconstruire ses droits à avancement, à traitement et autres avantages et à retraite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin de supprimer la sanction disciplinaire qui lui a été infligée sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 2) à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son éviction ;

2°) d'annuler le refus de la commune de Cugnaux de le réintégrer et d'ordonner, par conséquent, sa réintégration sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

3°) de condamner ladite commune à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 400 000 euros majorée des intérêts, ceux-ci devant être capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, attaché principal de la commune de Cugnaux, a saisi le 22 février 2007 le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette commune de le réintégrer dans ses fonctions de directeur des services financiers, de reconstituer sa carrière en termes d'avancement, de rémunération et de retraite, et de supprimer la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité totale de 20 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il soutenait avoir subis à cause des agissements commis par elle à son encontre ; que, par le jugement du 19 mai 2009, dont M. A fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, sous l'intitulé sur l'étendue du litige , ses conclusions aux fins de suppression de sa sanction et de réintégration dans ses anciennes fonctions comme étant devenues sans objet, et sous l'intitulé sur la responsabilité , l'ensemble de sa demande indemnitaire comme n'étant pas fondée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour estimer qu'étaient devenues sans objet les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cugnaux de procéder à la suppression de sa sanction et à sa réintégration dans ses anciennes fonctions, le tribunal administratif s'est fondé d'office et sans en aviser les parties, sur l'arrêt de la cour administrative d'appel , qu'il n'a pas davantage précisé, et dont aucune des parties ne faisait état ; qu'en outre, les conclusions indemnitaires de M. A ont été notamment rejetées au motif, relevé également d'office par le tribunal, que comme l'a rappelé la cour d'appel l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une sanction déguisée ; que, de plus, le jugement ne répond pas au moyen tiré du retard que M. A estimait avoir subi lors de ses promotions de grade et d'échelon au regard du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 qu'il invoquait et ne se prononce pas non plus quant à ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ; que ce jugement est, comme le soutient le requérant, irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il convient de statuer par voie d'évocation sur la demande de M. A ;

Sur la représentation de la commune de Cugnaux :

Considérant qu'a été produite devant la cour une délibération du conseil municipal de Cugnaux en date du 2 avril 2008 autorisant son maire à intenter au nom de la commune les actions en justice et de la défendre dans les actions dirigées contre elle ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que le maire de Cugnaux n'aurait pas été habilité à représenter la commune en défense n'est pas fondé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

En ce qui concerne la demande relative au blâme :

Considérant que, pour demander qu'il soit enjoint à la commune de supprimer de son dossier le blâme qui lui avait été infligé par une décision datée du 6 janvier 2004, M. A se prévaut du jugement n° 0400888 du 14 avril 2006 du tribunal administratif de Toulouse ayant annulé cette sanction ; que le requérant, qui cite les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, présente cette suppression comme une mesure d'exécution de ce jugement ; que, toutefois, ledit jugement a été annulé par un arrêt n° 06BX01416 du 15 avril 2008 de la présente cour sur appel de la commune qui l'invoque dans la présente instance ; que cet arrêt qui, en outre, rejette le recours initial de M. A dirigé contre cette sanction ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, prive d'objet la demande d'exécution du jugement qu'il annule en effaçant rétroactivement l'annulation du blâme que ce jugement avait lui-même prononcée ; que, par suite, les conclusions tendant à l'exécution de ce jugement n° 0400888 ne sauraient être accueillies ;

En ce qui concerne la demande relative à la réintégration :

Considérant que, pour demander qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans les fonctions qu'elle lui a initialement confiées , M. A se prévaut du jugement n° 0304375 du 14 avril 2006 du tribunal administratif de Toulouse ; que, par ce jugement, le tribunal administratif a, sur sa demande, annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de Cugnaux du 16 octobre 2003 portant création d'un emploi de chargé de mission technique contractuel auprès de la direction générale des services pour les finances, d'autre part, le contrat par lequel le maire de la commune a recruté Mlle B sur cet emploi ; que le requérant, qui cite encore les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, présente sa réintégration comme une mesure d'exécution de ce jugement ; que, toutefois, ledit jugement a été annulé par un arrêt n° 06BX01417 du 15 avril 2008 de la présente cour sur appel de la commune qui l'invoque dans la présente instance ; que cet arrêt qui, en outre, rejette le recours initial de M. A dirigé contre la délibération et le contrat précités, prive d'objet la demande d'exécution du jugement qu'il annule en effaçant rétroactivement l'annulation des actes que ce jugement avait lui-même prononcée ; qu'est sans effet sur les conséquences de cet arrêt la circonstance qu'il a rejeté comme irrecevable le recours de M. A ; que, par suite, les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 0304375 ne sauraient être accueillies ;

En ce qui concerne les autres demandes aux fins d'injonction :

Considérant que les jugements précités ne sauraient fonder les conclusions à fin de reconstitution de sa carrière ou de réintégration dans la plénitude de ses fonctions présentées par M. A ; que de telles conclusions ne sauraient davantage trouver un fondement dans ses prétentions indemnitaires, alors même que ces prétentions procèdent d'illégalités imputées par le requérant à la commune ;

Considérant, pour ce qui est plus particulièrement de ses conclusions relatives à son avancement de grade et d'échelon, que M. A se plaint de la tardiveté de sa nomination dans le grade d'attaché principal de 2ème classe au 6ème échelon à compter du 1er juillet 2003, puis dans le grade d'attaché principal de 1ère classe au 8ème échelon à compter du 1er décembre 2006 par arrêté du 28 décembre 2006 et du fait que son ancienneté conservée à l'occasion de cette dernière promotion a été limitée à 2 ans et 6 mois ; qu'il se prévaut à cet égard de la méconnaissance des dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié notamment par le décret n° 2006-1461 du 28 novembre 2006 ; que, toutefois, il n'apporte pas à l'appui de sa contestation du classement intervenu en 2003 d'indications suffisantes notamment quant à son ancienneté permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la méconnaissance de dispositions statutaires qu'il ne précise au demeurant pas ; que, s'agissant de son reclassement dans le grade d'attaché principal de 1ère classe intervenu en 2006 après l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1461 du 28 novembre 2006 précité, l'article 13 de ce décret dispose que le reclassement qu'il prescrit intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine et ajoute que le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le reclassement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine ; qu'en l'espèce, l'ancienneté de M. A au 6ème échelon de son grade d'attaché principal de 2ème classe, qui était de 3 ans et 5 mois a été réduite à 2 ans et 6 mois, soit l'ancienneté lui permettant d'accéder au 8ème échelon, ce qui a pu lui être accordé par l'arrêté précité du 28 décembre 2006 sans qu'ait été méconnu à cet occasion l'article 13 susmentionné du décret du 28 novembre 2006 ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction de M. A relatives à ses droits à avancement ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin de réparation :

Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, M. A se prévaut également des annulations prononcées par les jugements précités du 14 avril 2006 du tribunal administratif de Toulouse ; que, cependant, ne peuvent justifier une telle demande indemnitaire ces jugements annulés par les arrêts précités de la présente cour du 15 avril 2008, alors surtout que l'arrêt n° 06BX01416 traitant du blâme qui lui a été infligé en 2004 écarte le moyen tiré de l'irrégularité de procédure, admet la réalité du manquement à son obligation de réserve commis par l'intéressé et regarde la sanction de ce manquement comme exempte d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; que, contrairement à ce que soutient M. A devant la cour, l'arrêt n° 06BX01417, dont les motifs se sont substitués à ceux du jugement qu'il annule, ne peut être regardé comme n'ayant pas remis en cause l'analyse dudit jugement quant à la création d'un emploi contractuel et au recrutement d'un contractuel dans cet emploi ; que la qualification alors opérée par les premiers juges ne saurait constituer un mode de preuve des préjudices dont le requérant demande, par la présente instance, réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la recherche par la commune de Cugnaux d'un autre agent pour l'exercice des fonctions de directeur des services financiers assurées par M. A fait suite au souhait que ce dernier a exprimé, dès la fin de l'année 2002, confirmé par ses observations portées en 2003 sur sa notation au titre de cette année, de les quitter ; qu'il n'est pas établi que cette intention de M. A aurait résulté d'agissements préalables de la commune qui l'aurait contraint à changer d'affectation ; que n'apportent pas la preuve de tels agissements les seules circonstances qu'il invoque à cet égard d'un changement de majorité faisant suite aux élections municipales de 2001 et d'un premier refus opposé en 2002 à sa demande de promotion au grade d'attaché principal, laquelle est effectivement intervenue le 1er juillet 2003 comme il est dit plus haut ; que les modalités suivant lesquelles ont été décidés ses avancements de grade et d'échelon, sans erreur de droit et en fonction d'une appréciation portée sur ses mérites qui, selon les éléments de l'instruction de la présente instance, ne repose pas sur des faits erronés et ne procède pas d'une erreur manifeste, ne sont pas constitutives d'illégalités fautives ; qu'en admettant même l'irrégularité de la délibération précitée du 16 octobre 2003 et de l'engagement contractuel fondé sur cette délibération, il n'en résulterait aucun droit acquis de M. A à conserver ses fonctions de directeur des services financiers de la commune dont son cadre d'emplois lui permet seulement l'exercice et qui peuvent, dans l'intérêt du service, être assurées par un autre agent ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que cet intérêt du service aurait été méconnu ; que la mesure disciplinaire dont M. A a fait l'objet est justifiée par son comportement ; qu'enfin, le requérant n'apporte pas de précision suffisante quant à ses conditions réelles d'exercice de nature à justifier le préjudice dont il soutient qu'il est causé par le traitement discriminatoire et vexatoire qu'il prétend avoir subi ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que soit engagée, fût-ce de manière partagée, la responsabilité de la commune ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cugnaux, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente affaire, le versement de la somme que M. A demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de la somme que celle-ci demande en remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 07000919 du 19 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée ainsi que le surplus de sa requête.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Cugnaux sont rejetées.

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No 10BX00381


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes individuels ou collectifs - Actes non créateurs de droits.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BACHELIER-POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00381
Numéro NOR : CETATEXT000023957670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx00381 ?
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