La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2011 | FRANCE | N°10BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX00596


Vu la requête enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour Mme Marie José A, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle la directrice de l'établissement public MAPAD Les Jardins de Voltonia a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office, et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamn

er l'établissement public MAPAD Les Jardins de Voltonia à lui verser une indemnité de 2 000...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour Mme Marie José A, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle la directrice de l'établissement public MAPAD Les Jardins de Voltonia a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office, et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'établissement public MAPAD Les Jardins de Voltonia à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- les observations de Me Bendjebbar, avocat de l'établissement public autonome MAPAD Les Jardins de Voltonia ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Bendjebbar ;

Considérant que Mme A, qui a été recrutée en 1992 comme aide-soignante par la maison de retraite Les Jardins de Voltonia , et qui a été titularisée en 1994, a fait l'objet d'une mesure de mise à la retraite d'office par une décision prise le 25 février 2008 par la directrice de l'établissement, lequel est devenu en 2006 un établissement public autonome ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 janvier 2010, qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette sanction ;

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif par une motivation qu'il y a lieu d'adopter, si Mme A soutient que la sanction de la mise à la retraite d'office prononcée à son encontre le 25 février 2008 ferait double emploi avec les appréciations portées sur sa fiche de notation pour l'année 2007, il ressort des pièces du dossier que ces appréciations étaient fondées sur la manière de servir de l'intéressée et n'avaient donc pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue violation du principe non bis in idem doit être écarté ;

Considérant que l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 dispose : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de déclarations faites au moment des faits par plusieurs résidents de l'établissement ou de membres de leur famille qui ont été par la suite confirmées lors de l'enquête de gendarmerie effectuée en décembre 2008, qu'au cours de l'année 2007, Mme A, qui assurait le service de nuit, a refusé à plusieurs reprises de répondre aux appels de certaines personnes âgées et dépendantes dont elle avait la garde, les empêchait ou les dissuadait d'utiliser les sonnettes et, de façon générale, n'apportait pas aux résidents les soins qu'ils étaient en droit d'attendre ; qu'elle a tenu des propos désobligeants ou insultants à l'égard de certains résidents ; que plusieurs d'entre eux ont témoigné de ce qu'elle avait un comportement brusque à leur égard ; que ses relations avec beaucoup de ses collègues de travail étaient très tendues, ainsi qu'ils en ont attesté ;

Considérant que les faits reprochés à Mme A sont suffisamment établis par les pièces du dossier ; que ni la circonstance que celle-ci a bénéficié de bonnes notations jusqu'en 2006, c'est-à-dire avant la survenance des faits à l'origine de la sanction, ni les deux attestations qu'elle produit, dont l'une émane d'un agent qui a quitté l'établissement et dont il n'est pas précisé s'il était en service au moment des faits, ne sont de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits ; que ceux-ci étaient légalement de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant la sanction de la mise à la retraite d'office, la directrice de l'établissement n'a pas, compte tenu de la nature desdits faits et de la vulnérabilité des personnes accueillies dans cette maison de retraite, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public MAPAD Les Jardins de Voltonia , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros demandée par l'établissement public MAPAD Les Jardins de Voltonia au titre des frais exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public MAPAD Les Jardins de Voltonia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 10BX00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00596
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP VALIN JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx00596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award