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11/04/2011 | FRANCE | N°10BX01136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX01136


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE, dont le siège social est 38 rue Rodier à Saint-Pierre (97410), représentée par son président en exercice ;

La SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700237 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2007 par lequel le maire de Saint-Leu l'a mise en demeure de mettre en conformité le dispos

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Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE, dont le siège social est 38 rue Rodier à Saint-Pierre (97410), représentée par son président en exercice ;

La SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700237 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2007 par lequel le maire de Saint-Leu l'a mise en demeure de mettre en conformité le dispositif publicitaire implanté en bordure de la route nationale n° 1 sur la parcelle cadastrée CE 42 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux... ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 alors en vigueur : Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants. Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 110-2 du code de la route, le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et plans versés au dossier de première instance, que le dispositif supportant deux panneaux publicitaires qui a fait l'objet de l'arrêté de mise en demeure litigieux se situe en bordure de la route nationale n° 1, peu après le panneau signalant l'entrée dans l'agglomération de Saint-Leu en venant de Saint-Denis ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de ces mêmes pièces, d'une part, que l'agglomération ne débute pas en amont du panneau signalant l'entrée de l'agglomération, d'autre part, que le dispositif publicitaire litigieux est parfaitement visible depuis la route nationale dans sa partie située hors agglomération ; que, par suite, le maire de Saint-Leu a fait une exacte application des dispositions précitées en mettant en demeure la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE de déposer le dispositif dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté de mise en demeure contesté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE est rejetée.

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No 10BX01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01136
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

02-01-04-02-02 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Dispositions applicables à la publicité. Publicité en dehors des agglomérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx01136 ?
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