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11/04/2011 | FRANCE | N°10BX01164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX01164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802222 du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Pau en tant que, d'une part, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de la Côte Basque et du service de la médecine du travail de cet établissement à lui payer une indemnité globale de 114 232 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise, d'autre part, il l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802222 du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Pau en tant que, d'une part, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de la Côte Basque et du service de la médecine du travail de cet établissement à lui payer une indemnité globale de 114 232 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise, d'autre part, il l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros au centre hospitalier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer les différents préjudices subis par lui à cause des manquements fautifs du centre hospitalier de la Côte Basque ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une provision d'un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 50 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement à son profit de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance reportant au 26 novembre 2010 la clôture de l'instruction ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, aide-soignant du centre hospitalier de la Côte Basque, a subi, en juillet 1999, en urgence au Maroc où il était en vacances, une appendicectomie ; qu'il a présenté un an plus tard une éventration qui a donné lieu, le 23 mars 2000, à une intervention chirurgicale dans les services du centre hospitalier de la Côte Basque, laquelle a consisté dans la mise en place d'une plaque de contention intra-péritonéale ; qu'à la suite de cette intervention, un hématome est apparu qui a justifié, le 10 avril 2000, son évacuation, l'ablation de la première plaque et la mise en place d'une deuxième plaque ; que M. A, qui avait repris son travail en septembre 2000, a été victime en août 2001 d'une récidive d'éventration qui a nécessité le 28 novembre de la même année une nouvelle intervention chirurgicale, encore réalisée au centre hospitalier de la Côte Basque ; que cette opération menée par coelioscopie a consisté en la mise en place d'une nouvelle plaque prothétique, plus importante, fixée par agrafes ; que M. A recherche la responsabilité pour faute du centre hospitalier de la Côte Basque en faisant valoir que ni les services de médecine du travail propre au centre hospitalier, ni la direction de cet établissement n'ont pris la mesure de la gravité de son état de santé, de sorte que son poste n'a pas été adapté quand il a repris ses fonctions d'aide-soignant et que ses conditions de travail, inadaptées à sa pathologie, sont la source des récidives et de leurs séquelles ;

Considérant que l'hématome survenu en avril 2000, alors que M. A n'avait pas repris son activité, ne peut être regardé comme lié à l'exercice de celle-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des certificats médicaux qu'invoque M. A, que la récidive d'éventration dont il a été la victime en août 2001, alors qu'il avait repris son activité en septembre 2000, soit la conséquence directe d'une inadaptation de son emploi d'aide-soignant dans un service de gériatrie ; qu'il se borne à cet égard à affirmer que son poste était très physique sans donner aucune précision quant à ses conditions de travail effectives dans le service où il était affecté ; qu'en ne prévoyant pas une adaptation de son poste, dès cette première reprise de travail en septembre 2000, l'administration ne peut être regardée comme ayant commis une faute ; que le fait que son poste ait été adapté après sa récidive d'éventration lorsqu'il a repris son travail en avril 2002 ne révèle pas le caractère fautif d'une abstention antérieure ; que son affectation, lors de cette reprise, dans une équipe de sécurité-incendie faisait suite à une préconisation du médecin du travail du 10 septembre 2001 suivant laquelle son poste devait être aménagé de telle sorte qu'il n'ait pas à soulever, tirer ou pousser des poids supérieurs à 10 kilogrammes ; qu'une telle préconisation, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été privée d'effectivité de par les modalités concrètes du travail confié à l'intéressé, n'était pas inadaptée à son état de santé tel qu'il avait pu être révélé par la récidive d'éventration ; qu'après une période de mise en disponibilité du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2002, à la suite d'une demande où il faisait part de son souhait d'être détaché, après cette période, dans une maison de retraite en Guadeloupe, M. A a été réintégré, encore à sa demande, au centre hospitalier de la Côte Basque et affecté au service du standard-accueil de nuit et sécurité, dans un poste comportant les mêmes restrictions de travail que lors de sa reprise en avril 2002 ; qu'après une nouvelle mise en disponibilité sur sa demande pour une période de 6 mois, il a été affecté en septembre 2005 dans un emploi de coursier, puis dans un service de blanchisserie en octobre 2006, affectations qui répondaient également aux préconisations du médecin du travail liées aux mêmes restrictions de travail ; que l'exercice effectif des fonctions correspondant aux dernières affectations en 2005 et 2006 de M. A ne heurtaient pas ces préconisations, lesquelles n'étaient pas davantage que celles formulées en 2002 inadaptées à son état de santé d'alors ; que n'en apporte pas la preuve contraire le fait qu'il a été, par la suite, en congé de maladie, puis mis, sur sa demande, en retraite pour invalidité ; qu'au demeurant, sa demande faite le 31 janvier 2006 d'une affectation à un poste d'aide-soignant de nuit, qui a été refusée à raison de son état de santé, est motivée par la circonstance que son handicap s'avère moins important que celui décrit par le médecin du travail ; que, dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque ne peut être regardée comme engagée à l'égard de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX01164


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.

Santé publique - Établissements publics de santé - Personnel (voir Fonctionnaires et agents publics).

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01164
Numéro NOR : CETATEXT000023957718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx01164 ?
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