La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2011 | FRANCE | N°10BX01224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX01224


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010 sous le n° 10BX01224, et le mémoire en production de pièces enregistré le 29 juin 2010, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701093 en date du 11 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 411,32 euros en réparation du préjudice né de l'insuffisance du montant de sa prime annuelle de service et de rendement depuis décembre 2002 ainsi

que la somme de 2 801,95 euros à titre de revalorisation, pour l'année ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010 sous le n° 10BX01224, et le mémoire en production de pièces enregistré le 29 juin 2010, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701093 en date du 11 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 411,32 euros en réparation du préjudice né de l'insuffisance du montant de sa prime annuelle de service et de rendement depuis décembre 2002 ainsi que la somme de 2 801,95 euros à titre de revalorisation, pour l'année 2006, de sa prime annuelle de service et de rendement, d'autre part, à la condamnation du directeur régional des affaires culturelles d'Aquitaine à revaloriser dès 2006 sa prime annuelle, à hauteur de 8 801,95 euros, enfin, à la majoration des sommes dues par des intérêts à capitaliser et au prononcé d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la notification du jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 411,32 euros en réparation du préjudice né de l'insuffisance du montant de sa prime annuelle de service et de rendement depuis décembre 2002 ainsi que la somme de 2 801,95 euros à titre de revalorisation de cette prime ;

3°) de condamner le directeur régional des affaires culturelles d'Aquitaine à procéder à la revalorisation dès 2006 de sa prime annuelle, à hauteur de 8 801,95 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts sur les sommes dues, décomptés à partir de la réception de sa réclamation préalable le 2 novembre 2006, ces intérêts devant être capitalisés à compter du 3 novembre de l'année 2007 et des années suivantes ;

5°) de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la notification de l'arrêt ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-950 du 22 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Claudio collaboratrice de Me Boissy, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Claudio ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-950 du 22 septembre 2000 : Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une prime de service et de rendement non soumise à retenues pour pension civile. / L'attribution de cette prime est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre. ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : Le taux moyen annuel de la prime de service et de rendement est fixé à 11 % du traitement afférent à l'indice moyen du grade de l'agent. / Le taux maximum de la prime effectivement allouée ne peut excéder 22 % du traitement afférent à l'indice maximum du grade de l'agent. ;

Considérant que M. A, ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe supérieure, affecté à la conservation régionale des monuments historiques de la direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine, demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers qu'il prétend avoir subis à raison de l'insuffisance des primes de service et de rendement qu'il a perçues depuis 2002 au titre des dispositions précitées du décret du 22 septembre 2000 et à procéder à la revalorisation de ces primes ; qu'il présente ainsi des conclusions tendant à ce que lui soient versés les rappels de primes qu'il estime lui être dus depuis 2002 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le montant des primes qui lui ont été allouées pour la période en litige respecte les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 septembre 2000, lesquelles confèrent à l'autorité administrative, conformément à l'objet de la prime, un pouvoir de modulation ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la détermination du montant des primes attribuées à M. A aurait répondu à des considérations étrangères à sa propre manière de servir, quand bien même celle-ci a justifié sa promotion au grade supérieur en décembre 2001 ; qu'en admettant qu'une prime ait été attribuée au niveau maximal permis par le décret du 22 septembre 2000 à un ingénieur de classe normale affecté récemment dans un autre service, cette circonstance n'est pas de nature à établir, par elle-même, la rupture d'égalité constitutive d'illégalité dont se plaint le requérant ; que cette attribution, même reconduite, ne révèle pas davantage une augmentation de traitement au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dont le requérant aurait été illégalement privé ; qu'il ne résulte nullement du décret du 22 septembre 2000, qui se borne à fixer un taux maximum en fonction de l'indice maximum du grade détenu, que l'administration doive observer, comme le soutient le requérant, une hiérarchie entre les classes normales et les classes supérieures qui lui interdirait d'allouer au titulaire d'un grade inférieur une prime excédant celle allouée au titulaire du grade supérieur ; qu'en tout état de cause le traitement différencié que le requérant impute à sa hiérarchie, à supposer même qu'il serait dépourvu de justification, ce que ne démontre pas l'absence de promotion de l'autre agent à la classe supérieure, ne saurait légalement fonder ses propres prétentions pécuniaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bernard A est rejetée.

''

''

''

''

2

No 10BX01224


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BOISSY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01224
Numéro NOR : CETATEXT000023957729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx01224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award