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11/04/2011 | FRANCE | N°10BX01358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX01358


Vu la requête enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE, dont le siège social est 38 rue Rodier à Saint-Pierre (97410), représentée par son président en exercice ;

La SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800230 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008 du maire de Saint-Leu portant recouvrement de la somme de 19 037 euros à titre d'astreinte due

en application de l'article L. 581-30 du code de l'environnement ;

2°) d'an...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE, dont le siège social est 38 rue Rodier à Saint-Pierre (97410), représentée par son président en exercice ;

La SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800230 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008 du maire de Saint-Leu portant recouvrement de la somme de 19 037 euros à titre d'astreinte due en application de l'article L. 581-30 du code de l'environnement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ; que l'article L. 581-30 du même code dispose que : A l'expiration du délai de quinze jours dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité enseigne ou pré-enseigne maintenue. / Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ... ; que, selon les dispositions de l'article 9 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, alors applicable : Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et études économiques. / Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique hors agglomération ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 110-2 du code de la route, le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 août 2006, le maire de Saint-Leu a, sur le fondement de l'article L. 581-27 précité du code de l'environnement, mis en demeure la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE de procéder à l'enlèvement d'un dispositif publicitaire scellé au sol, implanté sur une parcelle cadastrée CU 224 située dans l'agglomération de la commune de Saint-Leu ; que cet arrêté a été pris au motif que ce dispositif était implanté en méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 dès lors qu'il était visible depuis une voie publique située hors agglomération ; qu'ayant constaté le maintien du dispositif au-delà du délai de quinze jours imparti à la société, le maire a, par arrêté du 2 janvier 2008, mis en recouvrement l'astreinte prévue à l'article L. 581-30 précité au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2007 ; que la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les moyens fondés sur l'incompatibilité des articles L. 581-27 et L. 581-30 du code de l'environnement avec les articles 6-1 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police destinée à mettre fin, dans un but de protection du cadre de vie, à l'implantation irrégulière de dispositifs publicitaires ou assimilés ; que l'astreinte prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-30 du même code a pour objet d'inciter la personne à qui a été notifiée la mise en demeure à enlever le dispositif irrégulièrement implanté ; que la mise en recouvrement de cette astreinte procède de la simple constatation que le dispositif a été maintenu sur place au-delà du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et ne constitue donc pas une sanction mais une mesure destinée à assurer le respect de cette mise en demeure ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société requérante, une telle mise en recouvrement ne constitue pas une accusation en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient la société, le juge administratif, qui statue en matière d'astreinte comme juge du plein contentieux, exerce un plein contrôle sur la période pendant laquelle les dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés ont été maintenus après le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure ainsi que, le cas échéant, sur les circonstances indépendantes de la volonté du redevable qui ont pu l'empêcher d'exécuter totalement ses obligations dans le délai imparti et qui peuvent justifier la réduction du montant de l'astreinte ; que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées du code de l'environnement avec les exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'en vertu des stipulations du deuxième alinéa de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique ... à la protection ... des droits d'autrui ... ; que les dispositions législatives précitées des articles L. 581-27 et L. 581-30 du code de l'environnement ont pour objet d'assurer, ainsi que le rappelle l'article L. 581-2 du même code, la protection du cadre de vie, et entrent dans le champ de ces stipulations ; qu'en prévoyant l'obligation, pour la personne qui a apposé ou fait apposer irrégulièrement des dispositifs publicitaires, d'enlever ces dispositifs dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une mise en demeure, et en instituant, à défaut du respect de cette mise en demeure, la mise en recouvrement d'une astreinte dont le montant s'établissait, à la date des arrêtés contestés, à 88,96 euros par jour de retard et par dispositif, le législateur n'a pas porté, eu égard aux buts poursuivis par ces mesures, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ; que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées du code de l'environnement avec les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et plus généralement des droits de la défense :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour mettre en demeure la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE, en application de l'article L. 581-27 précité, de procéder à l'enlèvement du dispositif publicitaire litigieux, le maire de Saint-Leu s'est borné à constater que ce panneau était, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 alors applicable, visible d'une voie publique située hors agglomération, ce qui n'est pas contesté ; qu'il était, dès lors, tenu d'adresser à la société la mise en demeure prévue par l'article L. 581-27 ; que, pour mettre en recouvrement l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, le maire s'est borné à constater que le dispositif publicitaire qui avait fait l'objet de la mise en demeure du 28 août 2006 était encore en place alors que le délai imparti par cette mise en demeure était expiré ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il était tenu, après avoir constaté le maintien irrégulier de ce dispositif, de procéder à cette mise en recouvrement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, à aucun moment de la procédure, l'administration n'a mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ou, plus généralement, n'a pas respecté les droits de la défense doit être écarté comme inopérant ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité des peines :

Considérant qu'en mettant en recouvrement l'astreinte litigeuse, le maire de Saint-Leu s'est borné à appliquer les dispositions législatives déjà citées du code de l'environnement ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la violation du principe de proportionnalité des peines pour contester un acte administratif qui se borne à appliquer la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation des arrêtés de mise en demeure contestés ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE est rejetée.

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No 10BX01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01358
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire.

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Publicité en dehors des agglomérations.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un procès équitable (art - 6).


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx01358 ?
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