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11/04/2011 | FRANCE | N°10BX01956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX01956


Vu, I, la requête enregistrée en télécopie le 31 juillet et en original le 2 août 2010 sous le n° 10BX01956, présentée pour M. Raymond A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 mai 2010 qui a rejeté sa requête et celle de l'Association pour le respect des Bois du Roy et de leur environnement tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré au Syndicat départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (SYDED) de la

Haute-Vienne un permis de construire pour la réalisation d'un garage, l'ajout d'u...

Vu, I, la requête enregistrée en télécopie le 31 juillet et en original le 2 août 2010 sous le n° 10BX01956, présentée pour M. Raymond A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 mai 2010 qui a rejeté sa requête et celle de l'Association pour le respect des Bois du Roy et de leur environnement tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré au Syndicat départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (SYDED) de la Haute-Vienne un permis de construire pour la réalisation d'un garage, l'ajout d'une porte sur la façade ouest, la surélévation de la halle de réception et la pose d'un bardage en bois, projet portant modification du bâtiment abritant le centre de stockage et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune de Bellac ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée en télécopie le 31 juillet et en original le 2 août 2010 sous le n° 10BX01957, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (A.R.B.R.E.), ayant son siège social à la mairie de Bellac (87300) ;

L'A.R.B.R.E. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 mai 2010 qui a rejeté sa requête et celle de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré au Syndicat départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (SYDED) de la Haute-Vienne un permis de construire pour la réalisation d'un garage, l'ajout d'une porte sur la façade ouest, la surélévation de la halle de réception et la pose d'un bardage en bois, projet consistant en la modification du bâtiment abritant le centre de stockage et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune de Bellac ;

2°) d'annuler le permis de construire en date du 28 octobre 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Proot, collaborateur de la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, avocat du Syndicat départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne (SYDED) ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Proot ;

Considérant que, le 28 octobre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a délivré au syndicat départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne (SYDED) un permis de construire modificatif portant sur la réalisation d'un garage accolé au centre de stockage de déchets, l'ajout d'une porte en façade ouest pour permettre l'entrée des camions, la surélévation de la halle de réception et la pose d'un bardage bois sur toute la hauteur ; que, par une requête enregistrée sous le n° 10BX01956, M. A demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 mai 2010 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce permis ; que, par une requête enregistrée sous le n° 10BX01957, l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (A.R.B.R.E.) demande à la cour d'annuler le même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2007 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que le SYDED a expressément invoqué en première instance le défaut d'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées, M. A et l'A.R.B.R.E. se sont bornés à produire la copie de courriers datés du 31 décembre 2008 relatifs à la transmission des recours introduits contre le permis de construire contesté, sans produire les certificats postaux de dépôt des lettres recommandées, ni même les avis de réception correspondants ; qu'ils n'ont ainsi pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 précité ; qu'il s'ensuit que leurs demandes de première instance étaient irrecevables, ainsi que le soutient le SYDED en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leurs demandes par les jugements attaqués ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions des requérants tendant à sa condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A et de l'A.R.B.R.E. le versement au SYDED de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et de l'A.R.B.R.E. sont rejetées.

Article 2 : M. A et l'A.R.B.R.E. verseront chacun au SYDED la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 10BX01956, 10BX01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01956
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx01956 ?
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