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11/04/2011 | FRANCE | N°10BX02008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX02008


Vu, la requête enregistrée en télécopie le 4 août 2010 et en original le 6 août 2010 sous le n° 10BX02008, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX, dont le siège est Parc du Coiroux à Aubazine (19190) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900755 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. Jean-François A, d'une part, annulé la décision, en date du 12 mars 2009, par laquelle le président de ce syndicat intercommunal a refusé de le titular

iser, d'autre part, enjoint audit syndicat de procéder, dans un délai de...

Vu, la requête enregistrée en télécopie le 4 août 2010 et en original le 6 août 2010 sous le n° 10BX02008, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX, dont le siège est Parc du Coiroux à Aubazine (19190) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900755 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. Jean-François A, d'une part, annulé la décision, en date du 12 mars 2009, par laquelle le président de ce syndicat intercommunal a refusé de le titulariser, d'autre part, enjoint audit syndicat de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la titularisation de M. A dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives à compter du 1er janvier 2005, enfin mis à la charge du syndicat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 29 mars 2011 présentée par M. A ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Caetano, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Caetano ;

Considérant qu'aux termes d'un contrat conclu le 25 octobre 1980, M. A a été recruté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX en qualité de moniteur pour exercer les fonctions d'enseignant de golf ; que cet engagement d'une durée initiale d'un an a été renouvelé tacitement ; que deux contrats d'une durée de trois ans chacun ont été conclus en janvier 1998 et décembre 2001, ce dernier contrat signé en 2001 étant prévu pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que M. A, qui avait refusé, en dernier lieu, par un courrier daté du 13 novembre 2004, le nouveau contrat qui lui avait été proposé à compter du 1er janvier 2005, ce dont la lettre du 19 novembre 2004 du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX avait pris acte en lui précisant qu'il ne ferait plus partie des effectifs à compter de cette dernière date du 1er janvier 2005, a sollicité, par un courrier daté du 20 décembre 2004, sa titularisation auprès dudit syndicat ; que cette demande de titularisation a été rejetée par une décision prise le 10 janvier 2005 par le président du syndicat ; que, saisi par M. A de recours dirigés contre la lettre du 19 novembre 2004 et la décision du 10 janvier 2005 ainsi que de conclusions aux fins d'injonction, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 8 décembre 2005 portant les numéros 0401313 et 0500242, d'une part, rejeté au fond ses conclusions dirigées contre la lettre du 19 novembre 2004, d'autre part, annulé pour erreur de droit la décision du 10 janvier 2005 et enjoint au syndicat, non de titulariser l'intéressé comme celui-ci le demandait, mais de réexaminer sa demande de titularisation ayant fait l'objet du refus annulé ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel de la part de M. A en tant qu'il rejetait son recours dirigé contre la lettre du 19 novembre 2004 ; que, par un arrêt n° 06BX00189 du 20 mars 2008, la présente cour a rejeté l'appel de M. A en jugeant irrecevables ses conclusions dirigées contre la lettre du 19 novembre 2004 qu'il a regardée comme ne lui faisant pas grief puisqu'elle se bornait à tirer les conséquences de son refus de conclure un nouveau contrat ; que, saisi par M. A d'un autre recours dirigé contre une décision du 5 janvier 2006, par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX avait de nouveau refusé sa titularisation, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement n° 0600140 du 20 décembre 2007, rejeté ce recours, mais ce jugement a été annulé par un arrêt de la présente cour n° 08BX00400 du 16 décembre 2008 ; que cet arrêt a également annulé le refus contesté du 5 janvier 2006 et enjoint au président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX, de réexaminer, après une nouvelle instruction, les droits de M. A à être titularisé ; que par une décision en date du 12 mars 2009, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX a encore rejeté la demande de titularisation de l'intéressé ; que M. A a alors saisi le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX de procéder à sa titularisation ; que, par le jugement n° 0900755 en date du 10 juin 2010, dont le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX fait appel, le tribunal administratif a fait droit à la double demande de M. A, d'une part, en annulant le refus de le titulariser en date du 12 mars 2009, d'autre part, en enjoignant au syndicat de le titulariser dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives à compter du 1er janvier 2005 ; que l'annulation du refus du 12 mars 2009 est prononcée par ce jugement en raison de ce que les motifs de ce refus, d'une part procèdent de circonstances postérieures à la demande de titularisation faite par l'intéressé, d'autre part, heurtent la chose jugée par le jugement précité numéros 0401313 et 0500242 du 8 décembre 2005 ainsi que par l'arrêt précité numéro 08BX00400 du 16 décembre 2008 ;

Considérant que par son courrier précité daté du 20 décembre 2004, M. A a demandé par application notamment de l'article 1er du décret n° 86-227 du 18 février 1986 tel que modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 sa titularisation dans les fonctions qu'il occupe depuis son contrat d'engagement du 30 octobre 1980 de professeur de golf et responsable de l'activité de golf auprès du syndicat intercommunal ; que, toutefois, à la date où cette demande a été formulée, était expiré le délai imparti par l'article 7 du décret susvisé du 18 février 1986 à certains agents non titulaires des collectivités territoriales qu'il vise, que ce soit dans sa rédaction initiale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-986 du 4 août 1993 ou même dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 98-68 du 2 février 1998 ; qu'en tout état de cause, si ce dernier décret invoqué par M. A a ajouté un troisième alinéa à l'article 7 du décret du 18 février 1986, cet ajout ne concerne que les agents ayant vocation à être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie A, ce qui n'est pas le cas du cadre d'emplois auquel l'intéressé devait être entendu postuler selon les termes de sa demande, c'est à dire le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, qui est de catégorie B comme le précise l'article 1er dudit décret du 10 janvier 1995 ; que ce statut particulier ne prévoit pas lui-même d'intégration directe d'agents contractuels ; que le syndicat a donc pu légalement opposer à M. A le caractère tardif de sa demande au regard du délai règlementaire résultant des textes qu'il invoquait ; qu'un tel motif ne heurte pas le jugement du 8 décembre 2005, qui, pour annuler, sur le fondement des dispositions de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le refus de titularisation du 10 janvier 2005, relève que, contrairement à ce que soutenait le syndicat, l'intéressé était toujours en fonctions à la date de sa demande de titularisation, ce qui interdit seulement au syndicat d'opposer au requérant, lors du réexamen sa demande, une cessation de fonctions antérieure à la réception de celle-ci ; que ce motif tiré de l'irrespect du délai règlementaire ne heurte pas davantage l'arrêt susmentionné du 16 décembre 2008, qui censure le refus du 5 janvier 2006 motivé notamment par l'absence de cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant aux fonctions assurées par M. A ; que cet arrêt du 16 décembre 2008 reconnaît la vocation de l'intéressé à être titularisé au motif qu'il assurait des fonctions correspondant à celles d'un emploi permanent au sens de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, indique le statut particulier du cadre d'emplois en cause, à savoir le cadre d'emplois précité des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et relève qu'il n'était pas contesté qu'étaient respectées les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 126 précité de la loi du 26 janvier 1984, mais juge que l'annulation qu'il prononce n'implique pas la titularisation de l'intéressé, seulement le réexamen de sa demande ;

Considérant que, dans le cadre du réexamen imposé par l'arrêt du 16 décembre 2008, l'autorité administrative devait, pour l'exécution de cet arrêt, prendre en compte les données de la demande de M. A, mais aussi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, se prononcer en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date de ce réexamen ; qu'elle a pu prendre légalement en considération la délibération du comité syndical du 12 mars 2009 refusant de créer un emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives et l'absence d'un emploi vacant de cette nature ; que la légalité de cette délibération n'est pas contestée par M. A autrement que par une référence à l'arrêt précité du 16 décembre 2008 ; que, cependant, cet arrêt, ainsi qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, juge seulement que les fonctions assurées par M. A en tant qu'agent contractuel présentait les caractéristiques d'un emploi permanent au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 correspondant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, pour en déduire qu'il entrait dans le champ de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984, sans nullement affirmer l'existence, au sein du syndicat, d'un emploi permanent vacant de la nature de celui dans lequel l'intéressé était susceptible d'être titularisé, non plus que l'obligation de créer un tel emploi ;

Considérant, en outre, que le refus de titularisation de M. A du 12 mars 2009 est aussi motivé par l'appréciation défavorable portée sur sa manière de servir, en particulier au cours de sa dernière période d'engagement ; qu'à cet égard, les stipulations contractuelles qui le liaient au syndicat, tout en prévoyant qu'il était employé à temps complet, l'autorisait à utiliser le site du golf et ses installations gérés par le syndicat pour ses activités personnelles, telles que la dispense de cours individuels ou collectifs aux joueurs non débutants , dont il lui était permis d'encaisser le prix ; que le refus en litige reproche au requérant d'avoir privilégié ses activités privées au détriment de sa mission de service public en empiétant de façon excessive sur le temps d'enseignement dû au syndicat ; que ce reproche, repris par le syndicat dans ses écritures notamment en appel, est corroboré par l'appréciation littérale de la notation de l'intéressé au titre de 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce grief reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il est de nature à justifier légalement un refus de titularisation, sans qu'une erreur manifeste n'ait été commise quant à l'appréciation de l'aptitude de M. A à remplir les obligations d'un agent titulaire ; que ce motif ne se confond pas avec la rupture du lien de confiance, né du refus par l'intéressé de souscrire de nouveaux contrats, plus rigoureux dans leur description de ses obligations horaires, que le syndicat mentionne par ailleurs dans le refus en litige ; que, par suite, le fait que l'arrêt du 16 décembre 2008 ait, en raison de la durée de l'engagement contractuel de l'intéressé, écarté le moyen alors présenté en défense par le syndicat de la disparition d'une relation de confiance, motif aussi formulé dans le refus du 5 janvier 2006, mais sans être relié à l'inobservation de ses obligations de service, est sans incidence sur la prise en compte de cette inobservation par le refus en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs susdécrits pour annuler, par le jugement attaqué du 10 juin 2010, la décision du 12 mars 2009 et enjoindre au syndicat requérant de titulariser M. A ; qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens de M. A à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs retenus par la décision attaquée, en contradiction avec ceux retenus par les décisions juridictionnelles d'annulation de 2005 et 2008 précitées, tels que la rupture du lien de confiance et l'absence de demande de titularisation pendant la période d'engagement contractuel, aient été déterminants ; qu'en tout état de cause, l'absence d'un emploi vacant régulièrement créé dans lequel M. A aurait été susceptible d'être nommé faisait obstacle à cette nomination ; que ne permettaient pas de lever cet obstacle les décisions juridictionnelles susmentionnées qui n'impliquaient pas la nomination de M. A, comme elles l'ont elles-mêmes précisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner son moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 10 juin 2010 du tribunal administratif de Limoges, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX est fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX en remboursement des frais de même nature exposés par ce syndicat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900755 du tribunal administratif de Limoges en date du 10 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU COIROUX est rejeté.

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No 10BX02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02008
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CAETANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx02008 ?
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