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11/04/2011 | FRANCE | N°10BX02077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX02077


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 août et en original le 12 août 2010, présentée pour M. Franck A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2009 par lequel le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé sa révocation, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de prononcer sa réintégration et de lui verser le montant des traitements non perçus, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'ordonne...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 août et en original le 12 août 2010, présentée pour M. Franck A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2009 par lequel le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé sa révocation, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de prononcer sa réintégration et de lui verser le montant des traitements non perçus, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'ordonner sa réintégration avec reconstitution de carrière et versement des traitements non perçus dans le délai de quarante huit heures à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une plainte déposée par l'une de ses élèves et de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Tulle, M. A, professeur certifié de l'enseignement agricole, a fait l'objet d'une mesure de révocation qui a été annulée, pour insuffisance de motivation, par un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 décembre 2008 ; que, par un arrêté du 24 août 2009, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a pris de nouveau une mesure de révocation à l'encontre de M. A ; que ce dernier fait appel du jugement du tribunal administratif en date du 10 juin 2010 qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la communication du mémoire en défense du ministre enregistré le 26 mars 2010 au greffe du tribunal et de l'avis de la commission administrative paritaire du 3 juillet 2009 qui y était joint, qui a été effectuée après la clôture de l'instruction fixée par ordonnance au 29 mars 2010, a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; qu'en l'absence d'une nouvelle ordonnance de clôture d'instruction, l'instruction a, en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, été close trois jours francs avant la date de l'audience, soit le 24 mai 2010 ; que le requérant a ainsi disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du mémoire du ministre et de l'avis de la commission administrative paritaire qui y était joint et présenter ses observations, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant lui, notamment à celui tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de ce que l'autorité administrative n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé en date du 27 juillet 2005 : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ; que M. Aurand, nommé secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche par un décret en date du 14 janvier 2009, publié au Journal officiel le 17 janvier suivant, était compétent pour signer l'arrêté prononçant la révocation de M. A ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce précisément la date et la nature des faits reprochés à M. A et qui mentionne les raisons pour lesquels ces faits ont été regardés comme justifiant la révocation de l'intéressé, n'est pas, contrairement à ce que soutient ce dernier, entaché d'insuffisance de motivation ; que cette motivation révèle que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative s'est livrée à un examen réel et complet du dossier de M. A et a porté une appréciation sur la nature et la gravité des faits reprochés à celui-ci avant de prendre à son encontre la sanction contestée ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer d'office à l'agent, avant que ne soit prise à son encontre une mesure disciplinaire, le texte de l'avis de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline, ou d'annexer cet avis à la décision prononçant la sanction sauf dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où la motivation de la sanction serait constituée par référence à cet avis ; que cet avis, qui a été communiqué à l'intéressé dans le courant de la procédure contentieuse, est lui-même suffisamment motivé ;

Considérant que, par un jugement du 9 mai 2006 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Tulle a considéré que les faits pour lesquels M. A était prévenu, c'est-à-dire une agression sexuelle sur une élève mineure commise le 13 mars 2006 dans l'enceinte de l'établissement, étaient établis ; qu'il a condamné l'intéressé, pour ces faits, à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis ; que les constatations de fait du juge pénal, qui commandent nécessairement le dispositif de cette décision ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; qu'en prononçant, en raison de ces faits, la sanction de la révocation, l'administration, qui n'était pas tenue de rechercher si l'intéressé pouvait bénéficier d'un reclassement dans d'autres fonctions, n'a pas, eu égard à la nature des fonctions exercées par l'intéressé, aux obligations qui incombent au personnel enseignant et à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement et la réputation du service public de l'éducation nationale, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02077
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx02077 ?
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