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11/04/2011 | FRANCE | N°10BX02452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 11 avril 2011, 10BX02452


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2010 sous forme de télécopie et le 23 septembre en original, présentée pour M. Mian Arshad A, domicilié au centre de rétention de Cornebarrieu, 2 avenue Pierre-Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 14 septembre 2010 décidant sa recond

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2010 sous forme de télécopie et le 23 septembre en original, présentée pour M. Mian Arshad A, domicilié au centre de rétention de Cornebarrieu, 2 avenue Pierre-Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 14 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et désignant l'Italie comme pays de destination, et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil la somme de 1 600 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 avril 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, fait appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 14 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. (...) ; qu'aux termes de L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4 (1), L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ;

Considérant que M. A a été interpellé le 14 septembre 2010 sur le territoire français ; que, le même jour, à 17h10, lui a été notifié un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II 8° précité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, ce qui le rendait légalement admissible en Italie ; que l'intéressé a déclaré, lors de son audition par la police le même jour à 9 heures, qu'il ne s'opposerait pas à son retour vers l'Italie ; que, dans ces conditions, le préfet, dont les services ont d'ailleurs télécopié au centre de coopération policière et douanière de Vintimille, peu après 15 heures, le dossier de réadmission de M. A à destination de l'Italie, était tenu d'avoir recours à la procédure de remise sur le fondement des dispositions sus-rappelées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. A le 14 septembre 2010 en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal et doit être annulé ; que cette annulation prive de base légale la décision de placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Boyer Montegut, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 septembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 14 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, sont annulés.

Article 2 : En application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me de Boyer Montegut, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 300 euros.

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No 10BX02452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX02452
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx02452 ?
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